TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107450_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 août 2020, a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a autorisé la société Auchan Hypermarché à le licencier ; 2°) de condamner la société Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 3 980,06 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 854,72 euros. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles ; - il est fondé à demander réparation de son préjudice à la société Auchan Hypermarché à hauteur de la somme de 3 980,06 euros au titre au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail et à l'Etat au titre de son préjudice moral à hauteur de la somme de 10 854,72 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Giroudet-Demay conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires sollicitées au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mars 2020, la société Auchan Hypermarché a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de procéder au licenciement de M. B, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 18 août 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. Saisie d'un recours hiérarchique le 15 octobre 2020, la ministre du travail a, le 9 juin 2021, annulé la décision de l'inspecteur du travail, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née du silence gardé sur ce recours et autorisé le licenciement. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision de la ministre du travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail : 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions de M. B à l'encontre de la société Auchan Hypermarché au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail. Par suite, ces conclusions relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée vise les dispositions du code du travail dont elle fait application, expose les faits reprochés à l'intéressé, les raisons pour lesquelles la ministre du travail estime que ces faits sont fautifs et revêtent une gravité suffisante pour autoriser son licenciement et mentionne qu'il n'y a pas de lien entre le licenciement et le mandat sollicité par M. B. Ces considérations de droit et de fait, qui portent sur l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la ministre, sont suffisamment développées pour permettre à M. B de comprendre les motifs dont il a été tenu compte. Par suite, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail. 4. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que deux employées du magasin Auchan Val-d'Europe où travaillait M. B ont frauduleusement crédité, à hauteur de 200 euros, 30 cartes dites " cadeau ", qui sont uniquement destinées à être données aux clients des magasins Auchan pour les rembourser des produits qu'ils rapportent, et que le requérant a utilisé, à son bénéfice, la totalité du crédit de 6 des 30 cartes activées frauduleusement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur dans la matérialité des faits sur lesquelles elle s'est fondée en employant le terme de cartes de crédit au lieu de cartes " cadeau " dès lors qu'elle a pris le soin de préciser dans sa décision qu'il s'agissait de cartes de crédit d'achat destinées à être remises aux clients du magasin Auchan en remboursement de produits rapportés. 5. D'autre part, si la décision attaquée mentionne de manière erronée que la décision de l'inspecteur du travail a été prise le 12 août 2018 alors qu'elle est en réalité datée du 20 août 2018 et que M. B était salarié de la société Auchan Hypermarché depuis le 18 août 2020 au lieu du 10 mars 2008, les erreurs ainsi commises sont restées sans incidence sur le bien-fondé du raisonnement suivi par la ministre du travail et doivent être regardées comme de simples erreurs de plume. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail du 9 juin 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation au titre des conséquences dommageables de cette décision dont il ne démontre pas qu'elle serait illégale. Il s'ensuit que le surplus des conclusions à fin d'indemnisation qu'il présente ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Auchan Hypermarché. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2107450_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel