TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107452_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 août 2021 et 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Blivi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le département de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 472,13 euros ; 2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de produire les éléments de preuve de la fraude alléguée sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que la décision contestée ne vise pas les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 247 du livre de procédure fiscale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration ne démontre pas la fraude ; - la décision attaquée constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était allocataire du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a constaté qu'il s'était vu verser un trop-perçu d'un montant initial de 6 512,79 euros (solde : 6 472,13 euros) au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2015 au 30 avril 2017. M. B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 9 juin 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. () ". 3. Le requérant soutient que la mention erronée du délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, alors qu'il réside au Canada, constitue un vice de procédure qui entache d'illégalité la décision attaquée. Toutefois, le caractère erroné d'une telle mention est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à prendre la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2021. Au demeurant, sa requête est en tout état de cause recevable puisqu'introduite dans les délais. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 6. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Premièrement, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, ce moyen est inopérant dès lors que la remise d'un indu de revenu de solidarité active relève exclusivement des dispositions du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Deuxièmement, si M. B soutient également que la décision de suspension de ses droits constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors, d'une part, que la décision de suspension ne constitue pas la base légale de la décision de remise contestée et, d'autre part, que sa situation de précarité n'est pas démontrée du seul fait de cette affirmation, alors que, ainsi qu'il sera dit au point 10, il n'a pas démontré cette même situation par les pièces produites. 9. Troisièmement, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. Il résulte de l'instruction que la créance dont la remise est demandée dans le cadre de la présente instance a pour origine la dissimulation par M. B de revenus tiré de la location de son véhicule et de pensions alimentaires versés par ses parents. Cette omission doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce que le requérant puisse prétendre à la remise ou à une réduction de cet indu. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée dès lors que, invité par le tribunal à produire ses derniers relevés bancaires le 6 février 2023, il s'est borné à adresser un courrier daté du 13 février 2022 demandant la clôture de son compte bancaire, ainsi que trois relevés portant sur la période de décembre 2021 à février 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à solliciter une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2107452_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel