TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107454_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 de refus de modification des dates de son congé de maternité. Elle soutient que le service en charge de la gestion des ressources humaines auprès de son employeur a commis une erreur dans les dates de son congé de maternité, lequel doit débuter au 23 octobre et non au 23 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; Mme A n'a pas intérêt à agir contre une décision qui fait droit à sa demande ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est agente administrative principale des finances publiques de deuxième classe depuis juin 2017. Elle est affectée au pôle départemental de contrôle et d'expertise de Metz. Par un courriel du 20 août 2021, elle a confirmé à son employeur son état de grossesse gémellaire et a demandé à la division des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de la Moselle à bénéficier d'un congé de maternité pour la période du 23 septembre 2021 au 18 mai 2022. Par une décision du 6 septembre 2021, son congé de maternité a été accordé pour la période demandée. Par un courriel du 29 septembre 2021, Mme A s'est prévalue d'une erreur matérielle qui entacherait ses calculs initiaux et a demandé à son employeur de modifier les dates de son congé de maternité, celui-ci devant débuter le 23 octobre 2021 et non le 23 septembre. Par un courriel du 22 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a confirmé les dates du congé de maternité telles qu'annoncées par lettre du 6 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 de refus de modification des dates de son congé de maternité. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Ces congés sont attribués dans les conditions suivantes : / a) Le congé de maternité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail. () " 3. Aux termes de l'article L. 1225-17 du code du travail : " La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. () " L'article L. 1225-18 du même code précise que : " Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes : / 1° Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. La période de suspension antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ; () " 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de grossesse gémellaire, la durée du congé prénatal peut être augmentée dans la limite de quatre semaines et que la durée du congé postnatal est alors réduite d'autant. 5. Il ressort des pièces du dossier que par son courriel du 20 août 2021 adressé à son employeur, Mme A a expressément demandé à être placée en congé de maternité du 23 septembre 2021 au 18 mai 2022. Compte tenu de sa grossesse gémellaire et de la date prévisionnelle d'accouchement fixée au 15 janvier 2022, Mme A pouvait bénéficier d'un congé de prénatal du 23 octobre 2021 au 15 janvier 2022 (douze semaines) et d'un congé postnatal du 16 janvier 2022 au 17 juin 2022 (vingt-deux semaines). L'administration a pu légitimement considérer qu'en demandant son placement en congé de maternité à compter du 23 septembre 2021, l'intéressée entendait user de la possibilité d'allonger son congé prénatal de quatre semaines en application des dispositions citées au point 4. La décision accordant le congé de maternité pour la période du 23 septembre 2021 au 18 mai 2022, conformément à la date demandée par la requérante, n'est entachée ni erreur matérielle ni d'erreur de droit. L'administration n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de retirer cette décision créatrice de droits qui n'était pas irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, S. C La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2107454_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel