TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107454_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021 et régularisée le 24 août 2021, M. B A, représenté par Me Hector, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mars 2021 déclarant cessibles au bénéfice de l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur les immeubles nécessaires aux travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Cap Horizon sur le territoire de la commune de Vitrolles, en tant qu'il concerne la parcelle section CI n° 28 située au lieu-dit Couperigne ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que: - l'acte attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il n'est pas motivé en fait et en droit en violation des articles L. 211-1, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté de cessibilité intervient alors même qu'une contestation des indemnités d'expropriation est en cours devant les juridictions judiciaires ; - il est porté atteinte à son droit de propriété protégé par les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 544 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022 l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur (EPF PACA), représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A sont infondés. L'instruction a été close le 11 avril 2024 par envoi de l'avis d'audience en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code civil ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique, - les observations de Me Hector représentant M. A, et celles de Me Pupponi représentant l'EPF PACA. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'une parcelle cadastrée CI n°28 d'une surface de 236 mètres carrés située à Couperigne sur le territoire de la commune de Vitrolles. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 21 février 2019, déclaré d'utilité publique, au bénéfice de l'EPF PACA, les travaux d'aménagement nécessaires à l'opération de la zone d'aménagement concerté Cap horizon sur le territoire de la commune de Vitrolles. Par arrêté du 16 mars 2021, il a déclaré immédiatement cessibles les immeubles nécessaires à l'opération et visés à l'état parcellaire, parmi lesquels figure le bien de M. A. Celui-ci demande au tribunal l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 16 mars 2021 en tant qu'il concerne la parcelle CI n°28. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Anne Laybourne, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu, par arrêté en date du 20 janvier 2021, publié le même jour, délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des actes de réquisition du comptable et des arrêts de conflit. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date d'adoption de l'acte attaqué, sa signataire ne disposait pas de la compétence requise. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'exige qu'un arrêté de cessibilité soit motivé et un tel arrêté n'est pas davantage au nombre des décisions qui doivent l'être par application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, si le requérant relève à l'appui de sa requête que la fixation des indemnités d'expropriation faisait parallèlement l'objet d'une contestation devant la juridiction judiciaire à la date d'édiction de l'arrêté du 16 mars 2021, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige dont l'unique objet est de déclarer cessible la parcelle concernée. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". Aux termes de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ". 6. En se bornant à évoquer les dispositions de l'article 544 du code civil relatives au droit de propriété ainsi que la protection constitutionnelle de ce droit, M. A ne conteste pas utilement la légalité de l'arrêté de cessibilité édicté par le préfet en application des dispositions instituées à cette fin, et dont il ne conteste au demeurant pas la constitutionnalité, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 7. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles au profit de l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur des terrains incluant la parcelle section CI n° 28 dont il est propriétaire à Vitrolles. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EPF PACA à l'encontre de M. A en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E. FabreLa présidente-rapporteure, Signé M-L. Hameline La greffière, Signé B. Marquet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2107454_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel