TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107455_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 9 août 2021 et le 9 juin 2022, Mme D E, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) le versement à son conseil, Me Kogeorgos, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante ne sont fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Par courrier en date du 23 juin 2022, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner la possibilité de délivrer un titre portant la mention " étudiant " à une ressortissante camerounaise, mais que peut y être substituée la base légale tirée de l'article 7 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994. Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance n° 2200836 du 11 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 29 avril 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations Mme E, le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante camerounaise née le 16 mai 1990 à Douala (Cameroun), est entrée sur le territoire le 5 septembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle y réside habituellement depuis le 16 octobre 2010 sous couvert de titre de séjour étudiant. Le 25 juin 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire fraçais dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par un arrêté n° 21/BC/029 du 15 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 16 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Meaux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-camerounais susvisé : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre Etat en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet Etat, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressée peut être regardée comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité, au sérieux et à la progression des études entreprises. 4. D'abord, la décision attaquée trouve son fondement dans les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-camerounais qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de Seine-et-Marne dispose du même pouvoir d'appréciation pour faire application de l'un ou l'autre de ces fondements et que cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie. Il y a ainsi lieu de substituer cette base légale à celle retenue par le préfet dans la décision attaquée. 5. Ensuite, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme E, le préfet de Seine-et-Marne sur l'absence de caractère réel et sérieux des études faites par la requérante dès lors que les documents transmis pour démontrer la poursuite de ses études pour l'année 2019/2020 ont été falsifiés, ce que ne conteste pas la requérante dans ses écritures. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2009, Mme E, a changé plusieurs fois d'orientation. Elle a obtenu partiellement en 2018 une licence professionnelle Assurance, Banque, Finance par validation des acquis de l'expérience. Par ailleurs, l'attestation transmise au tribunal et datée du 9 juin 2020 selon laquelle la requérante a réussi avec succès les épreuves de validations des acquis professionnels ne permet pas de déterminer à quel diplôme se rattache cette attestation de réussite. Par ailleurs, si la requérante a indiqué avoir présenté des candidatures pour l'année universitaire 2020/2021, elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle suivait effectivement une formation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme E ne démontre pas qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur dans l'appréciation portée sur sa situation au regard de l'article 7 de l'accord franco-camerounais. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'abord, Mme E qui soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale doit être regardée comme soulevant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité. Ensuite, si Mme E se prévaut de la circonstance qu'elle a fixé, depuis son arrivée en France en 2009, le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, elle se borne à faire état d'attaches familiales en France et mentionne la présence en France d'une de ses tantes et d'une de ses cousines avec lesquelles elle ne démontre toutefois pas l'intensité des relations. Mme E fait également valoir qu'elle est la mère d'un enfant né en France en septembre 2020 qu'elle élève seule. Enfin, Mme E n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident ses parents bien qu'elle affirme, sans en apporter la preuve qu'elle n'a plus de contact avec ces derniers. Par suite et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, la décision attaquée n'ayant pas pour effet de séparer l'enfant de Mme E, cette dernière ne justifie d'aucune circonstance, notamment compte tenu du jeune âge de l'enfant qui empêcherait la cellule familiale de se reconstituer hors de France. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le moyen doit être écarté 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. De plus, en l'absence d'illégalité établie de la décision portant refus de séjour, comme il est dit au point 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 14. Partant, la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2107455_20220712
Données disponibles
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