TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107455_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du jury de sélection du Master 1 " Mathématiques et Interactions " de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, membre-associée de l'université Paris-Saclay, a refusé sa réinscription dans ce Master 1 au titre de l'année universitaire 2021/2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 26 août 2021. Elle soutient que cette décision est sévère dans la mesure où elle a souffert de problèmes de santé récurrents durant l'année universitaire 2020/2021 qui ne lui ont pas permis de mener à bien ses études et qu'il s'agit de son premier redoublement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 152,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen de droit remettant en cause la légalité de la décision attaquée ; la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. " 2. Pour refuser sa réinscription de Mme B en Master 1 " Mathématiques et Interactions " de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, le président du jury chargé de l'examen des candidatures a indiqué que la formation en cause avait reçu 191 candidatures pour une capacité d'accueil de 36 places et que sa candidature présentait un niveau insuffisant comparé aux autres candidatures reçues. Or d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de sélection de la valeur des candidatures à un Master. D'autre part, si Mme B fait valoir qu'elle a connu des problèmes de santé durant l'année universitaire 2020/2021 qui ne lui ont pas permis de mener à bien ses études et produit à cet effet un certificat médical, de telles circonstances, si elles peuvent dans certains cas justifier le réexamen de sa candidature, impliquent néanmoins que l'étudiant justifie avoir présenté cinq demandes d'admission en Master 1 au sein d'au moins deux établissements d'enseignement supérieur en application de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, ce dont Mme B ne justifie pas. Enfin, la requérante ne conteste pas que le nombre de places dans le Master 1 en cause était limité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 20 juillet 2021 et du 26 août 2021 refusant sa réinscription en Master 1 " Mathématiques et Interactions " de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de la requérante la somme que sollicite l'université Paris-Saclay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente de l'université Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère ; - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La rapporteure, Signé J. CLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé F. Sabot La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2107455_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel