TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107458_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en raison du préjudice subi suite aux violences physiques commises à son encontre par des surveillants pénitentiaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a été victime, le 12 mars 2021, de violences commises par des surveillants du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, lui occasionnant un jour d'incapacité temporaire totale (ITT) ;
- son préjudice doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- les services pénitentiaires n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice invoqué n'est établi.
Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, déclare avoir été victime, à son arrivée dans l'établissement le 12 mars 2021, de violences physiques commises par des surveillants pénitentiaires. Par un courrier de son conseil en date du 23 mars 2021, reçu le jour même, il a adressé au directeur du centre pénitentiaire une demande tendant au versement de la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis du fait de ces violences. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. / Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion. / Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. / Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. () ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du compte-rendu d'incident établi à cette occasion, que M. B a fait l'objet, à son arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 11 mars 2021, d'une fouille corporelle intégrale au terme de laquelle il a refusé de remettre son pantalon malgré les injonctions des personnels pénitentiaires, obligeant ces derniers à employer des techniques professionnelles d'intervention afin de le rhabiller avant de le placer au sein du quartier disciplinaire à titre préventif.
4. Le requérant soutient n'avoir, contrairement à ce qui est indiqué dans le compte-rendu d'incident précité, opposé aucune résistance lors de la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis et que les agents pénitentiaires lui ont porté, sans justification, plusieurs coups sur les mains, dans le dos et sur les pieds. Au soutien de ses allégations, il produit le certificat médical établi, le 12 mars 2021, par le médecin du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, selon lequel " l'examen clinique retrouve une allégation de douleur à la palpation des membres supérieurs, sans signe de gravité dans les limites de l'examen. L'incapacité totale de travail au sens pénal du terme, est fixée à un jour ". Toutefois, ce seul document n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude et la sincérité du compte-rendu d'incident précité ni à établir que les surveillants pénitentiaires dont le comportement est dénoncé par le requérant n'auraient pas usé de la force strictement nécessaire et proportionnée à la résistance opposée par M. B. De plus, il ressort du rapport d'enquête établi dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a suivi l'incident en cause que M. B n'a pas contesté, à cette occasion, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, se bornant à justifier son comportement par le refus qui a été opposé à sa demande d'obtention d'" un autre pantalon ", sans dénoncer alors les violences dont il allègue avoir été victime. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les services pénitentiaires auraient commis une faute en faisant un usage disproportionné de la force, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ni, par conséquent, à rechercher la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2107458_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel