TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107459_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) EG Com, représentée par son gérant M. C, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. L'EURL EG Com soutient que : - elle a fourni les fichiers des écritures comptables (REC) relatifs aux exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que les justificatifs qui lui ont été demandés par l'administration ; - l'administration n'a pas accepté la déduction des charges correspondant aux factures qui lui ont été transmises ; - les résultats rectifiés par l'administration ne correspondent pas à ceux qui résultent de sa comptabilité ; - les résultats imposés ne sont pas conformes à ses déclarations modèle 2065 ; - la différence entre ses résultats comptables et les résultats imposés est trop importante ; - la décision rejetant sa réclamation n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par l'EURL EG Com ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL EG Com, dont le gérant et l'associé unique est M. C, a pour activité l'installation de réseaux de fibre optique. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a évalué d'office, pour défaut de déclaration, ses résultats imposables des exercices clos en 2016 et 2017. La société requérante a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 s'élevant aux sommes de 434 052 euros, en droits, et 185 780 euros de pénalités. Après avoir vainement réclamé, la société requérante demande la décharge de ces impositions et pénalités. 2. En premier lieu, les éventuelles irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le service statue sur la réclamation préalable présentée par le contribuable, à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 21 septembre 2021 rejetant la troisième et dernière réclamation de l'EURL EG Com ne serait pas suffisamment motivée, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office () n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". 4. Il résulte de l'instruction que l'EURL EG Com n'a pas déposé ses déclarations de résultat au titre des années 2016 et 2017 dans le délai imparti par l'article 223 du code général des impôts, qui expirait le 15 janvier des années 2017 et 2018, respectivement. Elle n'a pas non plus déclaré ses résultats dans les trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été notifiée le 15 février 2018. Par suite, c'est à bon droit que le service l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de ces deux années. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 6. L'EURL EG Com ayant été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'il a été dit au point 4, pour s'être abstenue de déposer ses déclarations de résultat des exercices clos en 2016 et 2017, elle supporte, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de ces exercices. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ". Et aux termes du 1 de l'article 39 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration procède à la reconstitution extracomptable du résultat imposable d'un contribuable, il doit être tenu compte des charges correspondantes, dans la mesure où celui-ci produit des éléments suffisamment précis pour établir la réalité de ces charges et son droit à en obtenir la déduction. 8. Il ressort notamment des termes de la proposition de rectification du 20 avril 2018 que pour procéder à la reconstitution des résultats imposables de l'EURL EG Com au titre des exercices clos en 2016 et 2017, l'administration a, tout d'abord, déterminé le montant de ses recettes en retenant le chiffre d'affaires mentionné dans les déclarations CA3 de la même période, à savoir, 2 079 670 euros et 2 260 289 euros, respectivement. Le service a, ensuite, évalué les charges déductibles du résultat des exercices 2016 et 2017 aux sommes respectives de 1 435 596 euros et 1 5607 277 euros en appliquant aux recettes le pourcentage moyen de charges constaté lors des trois exercices précédents, soit 69,03 %. Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ont ainsi été fixées aux sommes de 644 074 euros au titre de l'année 2016 et de 700 012 euros au titre de l'année 2017. 9. La société requérante ne peut se prévaloir utilement pour critiquer la reconstitution de son résultat au cours des années en litige, de sa comptabilité, qui ayant été reconstituée a posteriori, est dépourvue de valeur probante, comme ses déclarations, qui ont été souscrites hors délai. Au surplus, l'administration fait valoir que l'exercice de son droit de communication auprès des clients de l'EURL EG Com, postérieurement à la notification des bases taxées d'office, a révélé que son chiffre d'affaires réel s'était élevé aux sommes de 2 310 269 euros en 2016 et de 3 102 279 euros, montants très supérieurs à ceux retenus dans la proposition de rectification du 20 avril 2018. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l'administration n'a pas admis en déduction l'intégralité des charges correspondant aux factures qui lui ont été transmises, les charges justifiées de la contribuable, y compris les achats de matière première et les charges salariales, se limitent aux sommes de 821 268 euros au titre de l'exercice 2016 et 1 261 016 euros au titre de l'exercice 2017, inférieures aux charges acceptées par l'administration. L'EURL EG Com ne saurait tirer argument de l'importance des différences entre les bases notifiées et celles qui résulteraient de sa comptabilité et de ses déclarations dès lors que ces discordances n'ont pas d'autre cause que la minoration par la contribuable de ses recettes et la surestimation de ses charges. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, l'EURL EG Com n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour établir les impositions en litige. 10. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de l'EURL EG Com doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de l'EURL EG Com est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL EG Com et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2022. Le rapporteur, C. A Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2107459_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel