TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107467_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le département de la Haute-Garonne le 17 novembre 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 650,69 euros pour la période de juin 2019 à novembre 2019. Elle soutient que, sur la période en litige, elle a été au chômage en juillet, août et septembre 2019, elle a travaillé en juin, octobre et novembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requérante ne peut contester le bien-fondé de l'indu en l'absence de recours préalable formé contre la décision de notification d'indu du 6 mai 2021 ; - à titre subsidiaire, l'indu est fondé sur l'omission déclarative par la requérante d'une partie de ses ressources ; - en l'absence de tout recours préalable, l'indu est devenu, en tout état de cause, définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux et les observations de Mme E pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, ont été entendues, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2015. A l'issue d'un contrôle mené par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, il a été établi que les revenus issus de l'activité professionnelle de Mme B n'avaient pas été entièrement pris en compte dans le calcul de ses droits. Par suite, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme B par courrier en date du 6 mai 2021 un indu de RSA pour la période du 1er juin 2019 au 20 novembre 2019, d'un montant de 1 970,28 euros, ramené à 1 650,69 euros après compensation avec la prime d'activité. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a émis un avis de sommes à payer le 17 novembre 2021, notifié à la requérante le 8 décembre 2021, pour le recouvrement de cette créance de RSA. Par la présente, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de la solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (.) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance (). " 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 3, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, même en l'absence de recours administratif préalable. 5. En premier lieu, Mme B ne conteste pas la régularité du titre exécutoire émis par le département de la Haute-Garonne le 17 novembre 2021 portant recouvrement d'un indu de RSA d'un montant de 1 650,69 euros. 6. En second lieu, ainsi que le fait valoir le département de la Haute-Garonne, Mme B n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision d'indu du 6 mai 2021. Elle n'est donc pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu en vertu des dispositions précitées au point 2 de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En tout état de cause, si la requérante soutient ne pas avoir travaillé lors des mois de juillet, août et septembre 2019 et avoir bénéficié du RSA à bon droit sur cette période, il ressort du contrôle effectué par les services de la CAF auprès de l'administration fiscale que les ressources annuelles à prendre en compte pour l'année 2019 de la requérante s'élèvent à 9 309 euros et non 6 253 euros comme indiqué par la requérante. En outre, le département de la Haute-Garonne produit un état détaillé du trop-perçu de RSA de l'intéressée, qui n'a pas été contesté, montrant que les droits au RSA de Mme B ont été maintenus pour les mois de juin à août 2019 à hauteur de 325,80 euros et il résulte des déclarations trimestrielles de ressources de l'intéressée que ses revenus pour le trimestre de septembre à novembre 2019 ne lui ouvraient aucun droit au RSA. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2107467
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2107467_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel