TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107475_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de rectification de sa situation administrative ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière suite à l'inversion de carrière qu'elle a subie par rapport aux treizième et quatorzième promotions de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP), dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Mme A soutient que : - une " inversion de carrière " s'est produite entre les douzième et quatorzième promotions de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, au détriment de la douzième promotion à laquelle elle appartient ; - suite à des erreurs de reprise d'ancienneté lors de leur reclassement au 1er janvier 2011 et de la durée des échelons, la quatorzième promotion bénéficie d'un déroulé de carrière plus favorable que le sien. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive dès lors que sa demande de révision de carrière a été rejetée par une décision implicite du 16 janvier 2020 qu'il appartenait à la requérante de contester dans le délai de deux mois, la nouvelle demande, présentée le 22 juillet 2021 n'ayant pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors qu'aucune erreur de droit ou rupture d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps ne peut être retenue, la chronologie entre les trois promotions ayant été respectées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Elève de la douzième promotion de l'école nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP), Mme A a été titularisée conseillère d'insertion et de probation (CIP) à compter du 29 janvier 2009. En application du décret du 23 décembre 2010 portant statut des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, l'intéressée a été reclassée au deuxième échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) de classe normale à compter du 1er janvier 2011. Par un courrier daté du 26 novembre 2019, Mme A a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière administrative en raison d'une " inversion de sa carrière " au regard de celle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation issus des treizième et quatorzième promotions et des conditions de reclassement dont ils ont bénéficié. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le garde des sceaux sur cette demande, réitérée le 19 juillet 2021. Sur la fin de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. D'une part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". En vertu du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration durant deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 26 novembre 2019, notifié le même jour, Mme A a présenté une demande tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière administrative. Le silence gardé par le ministre de la justice sur cette demande a ainsi fait naître une décision implicite de rejet le 26 janvier 2020. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite expirait le 27 mars 2020, la circonstance que la requérante ait, le 19 juillet 2021, présentée une demande identique à celle formée le 26 novembre 2019, n'ayant pu avoir pour effet de conserver à son profit de délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2021, est tardive et la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2107475_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel