TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107477_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2021, le 5 mai 2022, le 23 mai 2022, le 10 juin 2022 et le 27 juin 2022, M. O K, Mme G K, Mme F Le Baubé, M. L H, Mme J A et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3-5 rue Alfred Roll 75017 Paris, représentés par Me Duvignau, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'ordonner, avant-dire droit, à la Ville de Paris de communiquer les autorisations d'urbanisme " accordées sur l'immeuble du 3-5 rue Alfred Roll depuis sa construction " et de surseoir à statuer dans l'attente de cette communication ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la SAS 3 Alfred Roll portant sur le remplacement à l'identique des menuiseries extérieures sur rues, remplacement de trois châssis de toit par des grilles à ventelles sur cour pour l'aménagement de locaux techniques de climatisation, modification de deux fenêtres en porte-fenêtre pour accès à la terrasse et modification de la terrasse existante par une implantation d'un garde-corps et remplacement du sol de la terrasse par des dalles de verre dans le platelage bois, d'un bien immobilier situé 3 rue Alfred Roll dans le 17ème arrondissement de Paris ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la SAS 3 Alfred Roll ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de la SAS 3 Alfred Roll la somme de 4 000 euros, chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs domiciles figurent dans leurs écritures ;
- le syndic agit pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3-5 rue Alfred Roll et bénéficie d'une habilitation pour la procédure ;
- ils ont intérêt à agir ;
- la délégation de signature, trop imprécise, n'est pas visée dans la décision attaquée et n'est pas produite ;
- la déclaration préalable est frauduleuse car déposée sans autorisation du syndicat de copropriété ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet ; aucune projection de la vitrine existante du rez-de-chaussée n'est produite ; le garde-corps qui sera installé n'est pas décrit ni précisément représenté ; des incertitudes persistent sur les surfaces démolies ; la demande ne comporte pas de DP4 alors que le projet porte sur une toiture en R+1 ; les modifications d'édicules ne sont pas détaillées ;
- le projet comporte un changement de destination et relevait du permis de construire, le coworking ne constituant pas une destination de bureaux ;
- la décision attaquée méconnait l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme ;
- un permis de démolir aurait dû être demandé ;
- le dossier aurait dû comporter une demande d'autorisation afférentes aux ERP ;
- la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne comporte pas de prescriptions relatives aux nuisances pour le voisinage ;
- le projet aurait dû également porter sur les modifications effectuées sans autorisation d'urbanisme ;
- les demandes reconventionnelles sont irrecevables et non fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2022, le 9 mai 2022 et le 13 juin 2022, la société 3 Alfred Roll, représentée par Me Ivars, conclut au rejet de la requête, à ce que le syndicat des copropriétaires requérant soit condamné à lui verser une somme de 30 000 euros aux titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable ; les requérants n'ont pas intérêt à agir et certains particuliers n'ont pas mentionné leurs domiciles ; les moyens ne sont pas fondés ; qu'il peut être fait usage, si nécessaire, des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; l'attitude du syndicat des copropriétaires est manifestement abusive et a engendré des dommages au pétitionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022 la maire de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS 3 Alfred Roll a déposé une déclaration préalable de travaux le 28 juillet 2020, complétée le 27 mai 2020, portant sur le remplacement à l'identique des menuiseries extérieures sur rues, le remplacement de trois châssis de toit par des grilles à ventelles sur cour pour l'aménagement de locaux techniques de climatisation, la modification de deux fenêtres en porte-fenêtre pour accéder à une terrasse et la modification de la terrasse existante par l'implantation d'un garde-corps et le remplacement du sol de la terrasse par des dalles de verre dans le platelage bois, d'un bien immobilier situé 3 rue Alfred Roll dans le 17ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 13 octobre 2020, la maire de la Ville de Paris ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande relative à l'instruction :
2. Les requérants demandent au tribunal d'ordonner, avant-dire droit, à la Ville de Paris de communiquer les autorisations d'urbanisme accordées pour tous travaux effectués sur l'immeuble du 3-5 rue Alfred Roll depuis sa construction et de surseoir à statuer dans l'attente de cette communication.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. ". Il n'appartient pas au tribunal, en l'absence, en l'espèce, de toute " impossibilité justifiée ", d'ordonner à l'administration de produire les autorisations d'urbanisme accordées sur l'immeuble du 3-5 rue Alfred Roll depuis sa construction, alors que les requérants n'allèguent même pas en avoir demandé la communication aux services de la Ville de Paris.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature () aux responsables de services communaux ". Par un arrêté du 3 juillet 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du même jour et suffisamment précis, la maire de Paris a donné délégation à M. D I, adjoint au chef de la circonscription Nord de la ville de Paris et notamment du 17ème arrondissement, signataire de l'arrêté attaqué, en vue de signer, notamment, les arrêtés concernant les déclarations préalables. La circonstance que l'arrêté de délégation n'apparaisse pas dans les visas de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. En outre, les requérants n'établissent pas que l'arrêté de délégation du 3 juillet 2020 ne comporterait pas la signature de la maire de la Ville de Paris et ne soutiennent pas utilement que la version publiée au bulletin officiel de la ville de Paris n'est pas signée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
6. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comportait bien l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle le pétitionnaire avait qualité pour déposer sa demande au sens des dispositions de l'article R. 423-1 du même code et la circonstance, au demeurant contredite par les pièces du dossier, que l'assemblée générale des copropriétaires n'aurait pas donné son accord pour la réalisation des travaux projetés est sans incidence sur la qualité du pétitionnaire pour déposer le dossier de déclaration préalable et ne permet pas de caractériser la fraude de ce dernier visant à tromper le service instructeur. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse "
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D'une part, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme que le dossier de déclaration préalable ne doit comporter les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 du même code que lorsque le projet est visible depuis l'espace public ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. Or, il ressort des pièces du dossier que la partie du projet portant sur la terrasse est en cœur d'ilot, non visible depuis l'espace public, et ne se situe pas dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que des photos de la vitrine existante au rez-de-chaussée dans son environnement proche et lointain sont produites dans la déclaration préalable ainsi qu'une pièce permettant d'apprécier l'insertion du projet (DP 6.1) avec la précision que les menuiseries sont en aluminium gris anodisé et qu'il est prévu le remplacement de l'ensemble des menuiseries à l'identique. En outre, les plans de façades représentent un état existant et un état projeté de la vitrine. Par ailleurs, la pièce DP 6.02 représente la vue de la terrasse dans son état existant ainsi que dans son état projeté sur lequel figure le garde-corps qui borde des jardinières végétalisées. Le dossier de déclaration préalable comporte également les éléments relatifs aux surfaces démolies, le pétitionnaire ayant précisé à la Ville de Paris, le 1er septembre 2020, que la démolition concerne 2 m² sur chaque niveau afin d'agrandir la trémie de l'escalier intérieur du bâtiment. Enfin, tous les éléments nécessaires relatifs à la création de la terrasse accessible et à la modification des édicules figurent dans le dossier de déclaration préalable. Compte tenu de la nature du projet en litige, les services instructeurs disposaient d'éléments suffisamment précis pour procéder à l'examen du dossier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration préalable n'aurait pas été complet.
12. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le projet relevait du permis de construire dès lors qu'il comprend un changement de destination de bureau en activité de service où s'effectue l'accueil de clientèle en se prévalant d'un plan qui aurait été présenté en assemblée générale des copropriétaires et sur lequel figurent deux espaces de coworking. Toutefois, le projet décrit dans la déclaration préalable ne comporte aucune indication sur un éventuel changement de destination. Au contraire, la description des travaux figurant dans le formulaire cerfa précise que " la destination de l'immeuble est inchangée ". Ainsi, ce moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme dispose que " I.- La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 510-6 du même code : " Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes: 3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ".
14. Les requérants soutiennent que les travaux tendant à rendre accessible la terrasse, jusqu'à présent réservée à un usage technique constitue une extension soumise à agrément. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la terrasse constituerait un espace technique ou un espace réservé à l'un quelconque des usages énumérés à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme. Au contraire, le règlement de copropriété du 16 avril 1961 désignait déjà cet espace comme une toiture terrasse accessible. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet comporterait une extension de surface au sens de l'article R. 510-6 du code de l'urbanisme. Par suite, le pétitionnaire n'avait pas à produire l'agrément mentionné à l'article L. 510-1 du même code.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " Il résulte de ces dispositions que doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable.
16. Si les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable aurait dû être accompagné du justificatif de dépôt d'une demande de permis de démolir, il ne ressort pas des pièces du dossier que les démolitions envisagées, qui consistent en la suppression de 2 m² par étage pour modifier l'escalier intérieur, portent sur une partie substantielle du bâtiment. Par suite, aucun permis de démolir n'était requis en l'espèce.
17. En septième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier aurait dû comporter une demande d'autorisation afférente aux établissements recevant du public, il est cependant constant que les bureaux, destination inchangée du lot concerné par le projet comme indiqué au point 12, ne constituent pas un tel établissement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
19. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il sera source de nuisances, notamment sonores, et perturbera la tranquillité du voisinage et qu'aucune prescription spéciale n'a été édictée pour limiter ces nuisances. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne comprend aucun élément susceptible de démontrer que la terrasse aura vocation à servir de bar, " recevant du public sans limitation d'horaire ". Au contraire, il ressort des pièces du dossier que la terrasse sera uniquement accessible aux usagers des bureaux et le risque de nuisances sonores engendrées par une telle occupation est limité et réduit aux heures d'ouverture des bureaux. De même, les requérants n'établissent pas que les éventuelles émergences sonores liées aux systèmes de ventilation seront de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. Dès lors, en n'assortissant pas l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, délivré sous réserve du droit des tiers, de prescriptions spéciales relatives au risque de nuisances sonores, la maire de la Ville de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
20. En dernier lieu, aucune pièce du dossier ne permet de d'établir que des travaux ont été préalablement effectués sans autorisation. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la déclaration préalable aurait dû porter également sur ces prétendues modifications.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2020 présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
22. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ".
23. Dans les circonstances de l'espèce, le recours en annulation présenté par les requérants, en leur qualité de voisins immédiats du projet qui porte notamment sur la modification de deux fenêtres en porte-fenêtre pour accéder à la terrasse en R+1, n'a pas été présenté dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de leur part. Dès lors, les conclusions présentées par la SAS 3 Alfred Roll sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la SAS 3 Alfred Roll, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes réclamées par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants, la somme de 1 500 euros à verser à la SAS 3 Alfred Roll sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme K, Mme Le Baubé, M. H, Mme A et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3-5 rue Alfred Roll 75017 Paris est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SAS 3 Alfred Roll au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS 3 Alfred Roll est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. O K, Mme G K, Mme F Le Baubé, M. L H, Mme J A, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3-5 rue Alfred Roll 75017 Paris, à la Ville de Paris et à la SAS 3 Alfred Roll.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. Voillemot Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2107477_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel