TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107477_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. C A B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 23 août 2020, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille née le 19 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille mineure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, dès lors qu'il remplit les conditions pour être rejoint par son épouse et sa fille au titre du regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - la requête est dirigée contre une décision inexistante, l'autorité administrative disposant d'un délai de six mois pour statuer sur sa demande à compter du 5 novembre 2021, et est, par suite, irrecevable ; - l'autorisation de regroupement familial demandée a été délivrée à M. B A le 11 janvier 2022. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alexandre Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le 11 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a fait droit à la demande de regroupement familial au profit de l'épouse et de la fille mineure de M. B A. L'épouse du requérant s'est ainsi vu délivrer un visa de long séjour valable du 2 octobre 2022 au 1er octobre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation d'une décision de rejet de cette demande de regroupement familial et les conclusions à fin d'injonction sont désormais devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Berry d'une somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A. Article 2 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B A, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2107477_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel