TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107478_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. E G B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment de la circulaire du 7 octobre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 mai 1992, est entré en France le 13 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour et valable jusqu'au 28 août 2016. Il a ensuite été mis en possession de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelées jusqu'au 1er octobre 2020. M. B a sollicité le 25 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 15 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d'éloignement et les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué comporte notamment les considérations utiles de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé son arrêté en fait. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit en licence de droit à l'université Lumière Lyon 2 à partir de l'année universitaire 2016-2017, et qu'après une première année non validée, il a obtenu en septembre 2020 un diplôme de licence de droit, économie gestion, mention droit. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. B a présenté une inscription à l'université Toulouse - Jean Jaurès, pour une formation à distance préparant au diplôme universitaire " arabe littéral - niveau A ". Si le requérant soutient que ses différentes demandes en vue d'une inscription en master ont été rejetées et que la formation envisagée serait un atout majeur dans sa formation et pour son projet professionnel, il n'en justifie pas. En outre, il ressort de la fiche de présentation de cette formation qu'elle ne requiert aucun prérequis et s'adresse à tout type de public, non spécialiste. Ainsi, même si M. B a suivi avec sérieux sa formation universitaire qui a d'ailleurs abouti à l'obtention d'une licence, la formation envisagée ne peut sérieusement être regardée comme étant en cohérence avec son cursus universitaire ni comme constituant une progression dans son parcours. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d'étudiant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de caractère réglementaire et ne fixe pas de lignes directrices dont il pourrait se prévaloir. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2015 à l'âge de 23 ans, pour y poursuivre des études. S'il a été muni de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'en octobre 2020, celles-ci ne lui donnaient pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Le requérant fait état d'attaches privées fortes en France, mais n'en justifie pas en tout état de cause. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 14. En second lieu, pour les motifs énoncés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 19. Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2107478_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel