TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107479_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 9 août 2021 et le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 8 juin 2021 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a maintenu son refus de lui communiquer les documents sollicités ;
2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui communiquer son dossier employeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 620 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que le document sollicité entre dans le champ d'application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, dès lors qu'elle a reçu en cours d'instance les documents sollicités.
La requête a été communiquée le 17 août 2021 au département de Seine-et-Marne, représentée par son président en exercice, qui n'a pas produit en défense malgré une mise en demeure de produire en date du 17 mars 2022.
Le 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d'annulation.
Un mémoire a été enregistré le 9 juin 2022 par Mme A qui maintient que sa requête est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 juin 2022 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 janvier 2021, Mme B A, agent du département de Seine-et-Marne en qualité d'assistante maternelle, a sollicité du président du conseil départemental la communication de la copie de son entier dossier administratif, comprenant son dossier de protection maternelle et infantile (" PMI ") et son dossier employeur. A la suite du silence gardé par l'administration, Mme A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA "), le 8 avril 2021, d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents. Le 27 mai 2021, cette commission a émis un avis favorable sous réserve, à leur communication. Par courriels des 27 juillet, 3 et 4 août 2021, la requérante a de nouveau sollicité la communication de son entier dossier administratif. Le 6 août 2021, le président de la direction de la protection maternelle et infantile et de la petite enfance a communiqué à l'intéressée son dossier PMI. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du département de
Seine-et-Marne a maintenu son refus de lui communiquer son dossier employeur.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier et est indiqué par Mme A elle-même dans son mémoire complémentaire, que son dossier employeur lui a été communiqué en cours d'instance par le département. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées par voie de conséquence.
Sur la répartition des frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne, la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 8 juin 2021 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a maintenu son refus de communiquer à Mme A son dossier employeur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2107479_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel