TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2107480_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2021, 24 mai 2022, 13 juin 2022 et 13 juin 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué, ainsi qu'une pièce communiquée le 26 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle l'établissement national de la solde du ministère des armées ne l'a que partiellement déchargé de l'obligation de payer mise à sa charge par un titre de perception du 29 avril 2021 et l'a laissé redevable de la somme de 182,93 euros correspondant à un trop perçu d'indemnité pour charges militaires. Il soutient que cette créance, qui lui est réclamée dès lors qu'il a ponctuellement bénéficié d'une chambre en bâtiment pour les cadres célibataires, ne reflète pas la réalité de sa situation de famille et de logement, qu'il n'a jamais dissimulée à sa hiérarchie. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai 2022, 7 juin 2022 et 20 juin 2022, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rogniaux, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, sous-officier de l'armée de terre, a bénéficié, de janvier 2017 à décembre 2018, d'une indemnité pour charges militaires comprenant, outre le taux de base, un taux particulier lié à sa situation de famille. Le 29 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis à son encontre un titre de perception à hauteur de 1 378,46 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires. M. B a contesté ce titre de perception. Par décision du 6 septembre 2021 qu'il conteste, l'établissement national de la solde a maintenu le principe du trop-perçu, mais en a diminué le montant à 182,93 euros, le surplus de l'indu étant prescrit. 2. Il résulte du 3 de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 susvisé, dans sa version applicable au litige, que l'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires. L'article 3 du même décret précise, dans sa version applicable au litige : " Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. / Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge () peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. () La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge ". 3. Il ressort des écritures de M. B qu'il n'était ni marié, ni lié par un pacte civil de solidarité, et que sa fille était rattachée fiscalement à sa mère demeurant à Nîmes. Le requérant, qui se borne à faire état de ce que son administration a toujours connu sa situation et lui a appliqué un taux erroné, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait pu prétendre au taux majoré dont il a bénéficié. Ainsi il ne pouvait prétendre qu'au taux de base de l'indemnité pour charges militaires, soit 90 euros par mois, alors qu'il a bénéficié du taux particulier de cette indemnité, soit 157,40 euros par mois d'octobre à décembre 2018. Après déduction des cotisations sociales, M. B a perçu en trop, au titre de cette indemnité pour charges militaires, la somme de 182,93 euros. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à contester la décision par laquelle cette somme lui a été réclamée, de sorte que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au le ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2107480_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel