TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107485_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme A D demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2) d'enjoindre à Pôle emploi de la rétablir dans ses droits pour la période du 28 août 2021 au 29 septembre 2021 et de procéder au versement des allocations non versées. Elle soutient qu'elle pensait en toute bonne foi devoir posséder une attestation employeur pour procéder à son inscription à Pôle emploi, laquelle lui a été remise tardivement et l'a empêchée de s'inscrire immédiatement. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges relatifs à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; or, il apparait que la requérante tente de détourner les règles de l'indemnisation en sollicitant son inscription à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'unique but de percevoir l'ARE à titre rétroactif ; - l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est une démarche déclarative qui ne requiert aucun document, lesquels pouvant être transmis ultérieurement ; - la demande de la requérante ne peut être que rejetée au vu du principe de non-rétroactivité de l'inscription, applicable même dans l'hypothèse où la tardiveté est imputable à la carence de l'employeur ; la décision attaquée a été prise conformément aux dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme D s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 29 septembre 2021, et s'est vue notifier par un courrier de Pôle emploi en date du 6 octobre 2021 l'ouverture de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 6 octobre 2021. Mme D a demandé son inscription rétroactive par un courrier du 9 novembre 2021, refusée par le directeur de l'agence le 16 novembre 2021. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à Pôle emploi d'ouvrir son droit à l'ARE à titre rétroactif pour la période du 28 août 2021 au 29 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D avait la possibilité de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi immédiatement après sa rupture conventionnelle en date du 28 août 2021, mais pensait devoir attendre d'avoir reçu son attestation employeur pour compléter son dossier. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, la requérante fait valoir que ce document ne lui a été fourni que tardivement par son ancien employeur et que celui-ci ne l'a pas informée de l'absence d'obligation de production de ce document pour s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Toutefois, bien que la bonne foi de Mme D ne soit pas mise en doute, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'a pas d'effet rétroactif et qu'elle n'établit pas avoir établi une demande antérieurement à la date du 29 septembre 2021. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le directeur de l'agence de Pôle emploi Occitanie a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et au ministre en charge du travail. Copie en sera délivrée à Pôle emploi Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2107485_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel