TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107487_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme B A, représentée par Me Cinko-Sakalli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté, du fait de son silence, sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 7 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de l'intéressée a été enregistrée et est en cours d'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour lui ayant été remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née en 1987, expose résider en France depuis 2015 sous couvert de titres de séjour dont le dernier était valable du 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020. Elle indique être sans réponse de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 7 décembre 2020, bien qu'elle ait satisfait aux demandes de pièces et justificatifs complémentaires sollicités par les services de la préfecture. La préfecture n'a pas davantage répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, envoyée le 3 juin 2021 et elle a été licenciée par son employeur le 21 juillet 2021, en raison de sa situation devenue irrégulière au regard du séjour. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté, du fait de son silence, sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposé le 7 décembre 2020. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du préfet de l'Essonne, que postérieurement à l'introduction de la requête, la demande de titre de séjour de la requérante a été enregistrée par les services de la préfecture de l'Essonne le 13 octobre 2021 et que le même jour, l'intéressée a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement rapportée. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions accessoires à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et sur celles à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2107487_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel