TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2107489_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, Mme A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat d'échange de son permis de conduire. Elle soutient que son permis de conduire dont l'échange est demandé est authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et Mme B, requérante présente, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 19 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne, a déposé, le 13 octobre 2020, une demande d'échange de son permis de conduire mauritanien n° 284126, délivré le 16 juin 2014, contre un permis de conduire français. Par une décision du 23 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". 3. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. / Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente. / Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire. / Le consulat de France transmet à l'autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères. / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / En l'absence de réception d'une réponse des autorités étrangères à la date d'expiration de l'attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l'échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré. / E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Les documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère peuvent être pris en considération s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité. 5. Pour rejeter la demande d'échange du permis de conduire mauritanien de Mme B avec un permis de conduire français, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé, en application de l'article 7 précité de l'arrêté du 12 janvier 2012, que " le permis de conduire analysé présentait de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle, le document étudié est une contrefaçon ". 6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'examen technique simplifié du permis de conduire mauritanien de Mme B établi, le 15 juin 2021, par l'analyste en fraude documentaire de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI) de la direction centrale de la police aux frontières, que " l'examen minutieux de ce document permet de constater que le fond d'impression et les mentions préimprimées ont été réalisées en impression toner au lieu d'être imprimées en offset. Par ailleurs, au verso, la numérotation fiduciaire a également été réalisée en impression toner au lieu d'être imprimée en typographie. En conclusion, ce permis de conduire mauritanien présente les caractéristiques d'une contrefaçon documentaire () ". Si Mme B produit un certificat d'authenticité établi, le 8 juillet 2021, à Nouakchott, par lequel le directeur des transports terrestres du ministère de l'équipement et des transports atteste que le permis de conduire de l'intéressée " est conforme à nos registres et n'a jamais fait l'objet de suspension, de retrait ou d'annulation ", le préfet de la Loire-Atlantique indique, dans son mémoire en défense, s'interroger sur la valeur probante de ce document dès lors que les originaux des permis de conduire reconnus comme contrefaits sont conservés par la police aux frontières et que les autorités mauritaniennes auraient donc authentifié un document sans en avoir l'original. En outre, il ressort du rapport d'examen détaillé du 28 août 2021 établi par l'analyste en fraude documentaire en fonction à la DEFDI, dans le cadre de la présente instance, qui confirme le rapport d'examen technique simplifié du titre de conduite de l'intéressée, que ce dernier est bien une " contrefaçon documentaire " compte tenu de ses caractéristiques typographiques et d'impression comparées à celles de permis de conduire mauritaniens authentiques. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2021. Il y a donc lieu de rejeter sa requête et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107489
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2107489_20240219
Données disponibles
- Texte intégral