TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107490_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 2107490, Mme C D, représentée par Me Cungs, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement de 14 278,56 euros pour la période de juillet 2018 à juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car il n'est pas établi qu'elle menait une vie maritale avec M. A E. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. II. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 2107494, Mme C D, représentée par Me Cungs, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours gracieux et confirmé deux indus de prime exceptionnelle de fin d'années 2019 et 2020 d'un montant de 335,39 euros chacun ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car il n'est pas établi que Mme D menait une vie maritale avec M. A E. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 2107499, Mme C D, représentée par Me Cungs, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours gracieux et confirmé deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 14 869,93 euros pour la période du 1er juin 2018 au 30 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car il n'est pas établi que Mme D menait une vie maritale avec M. A E. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire 3. Mme D est allocataire de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales et du département de la Drôme. Au titre de l'allocation de revenu de solidarité active elle a bénéficié des primes exceptionnelles de fin d'années 2019 et 2020. Suite à un contrôle domiciliaire réalisé le 4 février 2021, la caisse a, par décisions des 15 et 17 juillet 2021 notifié à la requérante trois trop-perçus d'aide personnalisée au logement de 14 278,56, de revenu de solidarité active de 14 869,93 euros et de primes exceptionnelles de fin d'années 2019 et 2020 de 670,78 euros. Par un recours préalable adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme et au département de la Drôme, Mme D a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 7 septembre 2021 puis une décision du 10 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté ce recours en tant qu'ils concernent l'aide personnalisée au logement et les primes exceptionnelles de fin d'année. Enfin, par une décision du 1er octobre 2021, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté le recours de la requérante s'agissant du revenu de solidarité active. Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions et de la décharger de ces sommes. 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 reprenant les dispositions de l'ancien article L. 351-3 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code reprenant les dispositions du I.- du l'ancien article R. 351-5 : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. ". 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 7. Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-1746 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". 8. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 9. En l'espèce, Mme D est connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Drôme et du département de la Drôme comme allocataire isolée depuis 2012. Pour mettre à la charge de la requérante les indus litigieux, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'a pas déclaré sa vie maritale avec M. A E. Il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête réalisée par la caisse d'allocations familiales que Mme D et M. A E, ont eu ensemble trois enfants et que M. A E est domicilié auprès de sa banque et de son employeur aux différentes adresses qu'a occupées Mme D depuis 2012. Mme D a déclaré à l'enquêtrice que M. A E " revenait et repartait quand il le souhaitait ". En outre, M. A E reconnaît ne pas avoir de logement propre et son nom figure sur les factures EDF du logement de Mme D en 2017. Si Mme D soutient que les caractéristiques du concubinage ne sont pas remplies, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les informations fournies et le faisceau d'indice établi par la caisse d'allocations familiales de la Drôme. 10. Par conséquent, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus litigieux. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Cungs, à la caisse d'allocations familiales de la Drôme, au département de la Drôme et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2107494, 2107499
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 juillet 2022
ORCA_22MA01365_20220711TA3829 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107490_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2107490_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel