TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107495_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury du 31 mars 2021 ayant refusé la validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'État d'Educateur spécialisé. Elle soutient que : - le jury n'était pas objectif et neutre ; - elle a accouché un mois avant l'examen et a été affaiblie par des problèmes de santé liés notamment à la Covid-19 ; - les commentaires du jury ne correspondent pas à sa personnalité alors qu'elle travaille dans la fonction d'AMP depuis dix ans. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le service interacadémique des examens et concours conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mars 2021, le jury de la validation des acquis de l'expérience du diplôme d'État d'éducateur spécialisé a refusé d'attribuer ce diplôme à la requérante. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si la requérante se prévaut de ce qu'elle doute de la neutralité et de l'objectivité du jury, la seule circonstance alléguée relative à la procédure prud'homale avec son employeur n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité du jury. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif, dès lors qu'aucune erreur matérielle n'est invoquée. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle exerce depuis dix ans ni de ce qu'elle a eu des difficultés liées à son accouchement un mois avant l'examen et à des problèmes de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la requérante doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2107495_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel