TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107496_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2021 et 6 mai 2022, M. D B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 8 avril 2021, par lequel le bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 144-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - et les observations de Me Veillat, avocate, substituant Me Monconduit. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité ivoirienne, demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 8 avril 2021, par laquelle le bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à " prendre attache avec la sous-préfecture d'Antony ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 311-10, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était domicilié, à la date de la décision attaquée, 24, avenue du Maréchal Joffre à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement compétent pour examiner la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu actuel de résidence, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à l'examen de cette demande. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 8 avril 2021, susvisée, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu actuel de résidence, de procéder à l'examen de la demande de M. B, tendant au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé F.-X. ALa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2107496_20220721
Données disponibles
- Texte intégral