TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2107498_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire de Maisonsgoutte (Bas-Rhin) a constaté l'incorporation dans le domaine privé communal de la parcelle cadastrée section 15, n° 26, appartenant à M. B D. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée en temps voulu de la procédure de constat de bien sans maître. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la commune de Maisonsgoutte conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que le moyen présenté par Mme C n'est pas fondé. Par lettre du 25 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que Mme C, qui ne fait état que de sa qualité de " petite-fille " de M. B D et n'établit ni même n'allègue qu'elle agit en qualité d'héritière ou qu'elle dispose d'un droit sur la parcelle en litige, ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 1123-1 dans sa version alors applicable du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : / () / 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 juin 2019, le maire de Maisonsgoutte a constaté l'existence de plusieurs terrains sans maître dont celui ayant appartenu à M. B D, cadastré section 15, n° 26, au motif qu'aucun propriétaire n'était connu et qu'aucune taxe foncière n'avait été versée depuis plus de trois ans. Par une délibération du 23 juillet 2020, le conseil municipal de Maisonsgoutte a prononcé l'incorporation de ces biens dans son domaine et, par un arrêté du 8 octobre 2020, le maire de Maisonsgoutte a constaté leur incorporation dans le domaine privé de la commune. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le maire de Maisonsgoutte a constaté l'incorporation dans le domaine privé communal de la parcelle cadastrée section 15, n° 26, ayant appartenu à M. B D. 3. Pour solliciter l'annulation de cet arrêté, Mme C soutient simplement, sans l'établir au demeurant, qu'elle agit en sa qualité de petite-fille de M. B D. Faute d'établir qu'elle agit en qualité d'héritière ou qu'elle dispose d'un droit sur la parcelle en litige, elle ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre l'arrêté du 8 octobre 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du mémoire en défense, sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Maisonsgoutte. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2107498_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel