TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107500_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 9 avril, 13 avril, 20 avril et 28 juillet 2021, la société BMC Net demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient remplir l'ensemble des conditions pour bénéficier des aides demandées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car les décisions attaquées ne sont pas produites ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société BMC Net, qui exerce une activité de maintenance informatique, infogérance et conseil en informatique, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, la société BMC Net n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision rejetant sa demande d'aide au titre du mois de janvier 2021 dont elle demande l'annulation. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables. 4. Ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision rejetant sa demande d'aide au titre du mois de décembre 2020, finalement produite, sont quant à elles recevables. Sur la décision portant sur le mois de décembre 2020 : 5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 6. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, relatif aux aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020 : " () II- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. / b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise () ". 7. D'une part, il est constant que la requérante, qui n'exerce pas une activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret précité du 30 mars 2020, n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er et le 31 décembre 2020 au sens de ce décret. Aussi, la circonstance qu'elle travaille pour des entreprises qui ont recouru au télétravail reste sans incidence sur son éventuel droit à bénéficier de l'aide demandée. 8. D'autre part, si les entreprises autres que celles qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou mentionnées à ces annexes peuvent prétendre au bénéfice d'une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros, c'est à la condition, toutefois, qu'elles justifient notamment de la perte de chiffre d'affaires qu'elles ont effectivement subie au cours du mois de décembre 2020 par rapport à une période de référence prévue par le décret, à savoir, pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019, le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise. 9. Or s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré, dans sa demande, un chiffre d'affaires de 10 130 euros en 2019, un tel chiffre ne correspond pas à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires déclaré dans sa déclaration de résultats souscrite au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et elle ne produit aucun élément, notamment un extrait des comptes de produits de classe " 7 ", permettant d'établir que ce montant correspondrait à son chiffre d'affaires réalisé au mois de décembre 2019. Elle n'établit pas davantage n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires en décembre 2020 par la seule production d'un courrier signé par son expert-comptable dont il ressort que le gérant de la société BMC Net atteste lui-même que son chiffre d'affaires au titre de ce mois est égal à zéro. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société BMC Net doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BMC Net est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BMC Net et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARDLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107500/2-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2107500_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel