TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107501_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 1er juin 2022, Mme D B, Mme A B et Mme C B, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par la SELARL SKOV, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de Chaponnay a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 17 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Chaponnay de délivrer le permis sollicité ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de leur demande de permis de construire, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, la communauté de communes gestionnaire de voirie n'ayant pas été saisie pour avis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, la voie de desserte du projet ouverte à la circulation leur appartenant et ne constituant pas une indivision ; - l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux accès s'applique à la partie de terrain jouxtant une voie de desserte ouverte à la circulation, soit en l'espèce la parcelle cadastrée A 2491, qui ne présente aucun risque en matière de sécurité ; - la référence dans la décision attaquée à des " prescriptions relatives aux accès communs donnant sur une voie communale " ne figure pas à l'article 7 des dispositions générales du règlement et ne pouvaient donc fonder un refus, d'autant qu'elles se sont engagées à réaliser une voirie en enrobé sur le chemin de desserte de la construction ; - l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inapplicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ; - le maire de Chaponnay a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le projet fait courir un risque aux usagers de la voie publique sur laquelle débouche le chemin de desserte et aurait dû, en tout état de cause, délivrer un permis accompagné de prescriptions ; - le maire de Chaponnay a commis un détournement de pouvoir en fondant son refus sur des considérations autres qu'urbanistiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la commune de Chaponnay, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mmes B le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ; - la décision attaquée pouvait également être fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la dangerosité des accès du projet à la voie publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Duverneuil, pour Mmes B, requérantes, - et les observations de Me Couderc, pour la commune de Chaponnay. Considérant ce qui suit : 1. Mmes B ont déposé en mairie de Chaponnay le 11 décembre 2020 une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle. Par arrêté du 7 mai 2021, le maire de Chaponnay a refusé de leur délivrer l'autorisation ainsi sollicitée. Mmes B demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaponnay : " Accès / L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. / () / L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée en fonction notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige n'est pas directement accessible depuis la voie publique que constitue la montée de Sous-Vignes, mais est desservi par une voie privée ouverte à la circulation, également propriété des pétitionnaires, qui dessert d'autres constructions et parcelles et qui débouche sur la montée de Sous-Vignes. Dans ces conditions, l'accès au terrain d'assiette du projet, au sens de l'article 7 précité, est la partie de terrain située en limite sud-est de la parcelle des pétitionnaires qui jouxte la voie de desserte privée, laquelle débouche sur la voie publique plus au sud. Dès lors, en considérant que l'accès au terrain d'assiette est le débouché de cette voie privée sur la montée de Sous-Vignes, pour ensuite en déduire que cet accès présente un risque pour la sécurité des personnes, le maire de Chaponnay a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / () ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé () / ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " 5. Il est constant que la commune de Chaponnay est dotée d'un plan local d'urbanisme, lequel est au demeurant visé par la décision litigieuse. Les dispositions de l'article R. 111-5 précité ne pouvaient donc être opposées au projet de Mmes B. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, les autres moyens soulevés ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée. 7. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de demander à substituer une base légale à une autre. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 8. La commune de Chaponnay soutient que l'arrêté attaqué peut-être fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de la dangerosité du débouché de la voie de desserte sur la voie publique. Aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 9. Il ressort des pièces du dossier que le débouché sur la montée de Sous-Vignes de la voie de desserte du projet s'effectue sur une portion de voie plane, composée à l'ouest d'une longue ligne droite et à l'est d'une ligne droite plus courte, de plusieurs dizaines de mètres, qui se poursuit par un tournant. La voie de desserte, qui permet déjà l'accès à plusieurs maisons d'habitation, présente une largeur qui permet le croisement des véhicules et s'élargit au niveau du débouché sur la voie publique, permettant ainsi aux véhicules qui l'empruntent de ne pas rester en position d'attente sur la montée de Sous-Vigne. Un miroir a été installé en face de ce débouché, afin d'améliorer la visibilité en direction du tournant. Si la commune de Chaponnay fait état d'une accidentalité particulière sur cette voie, elle n'apporte aucun élément susceptible d'étayer cette affirmation, la pétition d'usagers et les captures d'écrans de discussions tenues sur un groupe Facebook étant peu probantes. Dans ces conditions, et compte-tenu de l'ampleur limitée du projet, qui porte sur la construction d'une maison d'habitation unique, de 150 mètres carrés de surface de plancher, la demande de substitution de base légale invoquée par la commune de Chaponnay ne peut être accueillie. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mmes B sont fondées à soutenir que l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de Chaponnay a rejeté leur demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés. Sur l'injonction et l'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 13. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 14. Le présent jugement censure l'ensemble des motifs opposés par le maire de Chaponnay à la demande de Mmes B. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Chaponnay de délivrer le permis de construire sollicité le 11 décembre 2020 par Mmes B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Chaponnay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chaponnay la somme globale de 1 400 euros à verser à Mmes B sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 mai 2021 du maire de Chaponnay et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Chaponnay de délivrer le permis de construire sollicité par Mmes B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Chaponnay versera une somme globale de 1 400 euros à Mmes B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Chaponnay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, représentante unique, et à la commune de Chaponnay. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 avril 2023
ORTA_2301961_20230426TA6928 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107501_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2107501_20230928