TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107502_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 30 août et 2 septembre 2021 par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient :
- être de bonne foi ;
- ne pas avoir les moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 août 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, consécutivement à la demande de remise gracieuse formée par Mme C, accordé à l'intéressée une remise partielle à hauteur de 25 % de sa dette, portant sur un indu de revenu de solidarité active, laissant à sa charge la somme de 747,81 euros. Le 2 septembre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à l'intéressée une remise supplémentaire. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 30 août et 2 septembre 2021 ainsi que la remise totale de sa dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date où il se prononce, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Mme C se borne à faire valoir l'insuffisance de ses revenus sans apporter, en dépit de l'invitation du tribunal, aucune précision concernant la situation actuelle de son foyer, et notamment le montant des dépenses incompressibles qui demeurent à sa charge, ni aucun élément de nature à établir qu'à la date du présent jugement, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le reliquat de sa dette, le cas échéant en plusieurs versements, et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé. A cet égard, la production d'un courrier de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais en date du 11 octobre 2018 mentionnant l'effacement de dettes antérieures, n'est pas de nature à établir la situation de précarité de la requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à obtenir une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès du département du Pas-de-Calais pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2107502_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel