TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107502_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2021, le 24 avril 2023 et le 30 juin 2023, la SARL Deniaud, représentée par Me Papin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 3 630 euros réclamée par la Commune de Beaucouzé au titre des pénalités de retard ; 2°) de condamner la Commune de Beaucouzé à lui verser la somme de 3 557,92 euros au titre du solde du lot n° 3 du marché public de travaux portant sur la réalisation d'une salle de convivialité, ainsi que la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour retard de paiement ; 3°) de mettre à la charge de la Commune de Beaucouzé la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que le décompte général ne lui a pas été notifié ; - aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée dès lors que le retard ne lui est pas imputable ; - la commune aurait dû faire application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 et ainsi l'exonérer de l'intégralité des pénalités de retard ; - la commune a réglé deux factures en retard, ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire de 80 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 1er juin 2023, la Commune de Beaucouzé, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Deniaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du mémoire en réclamation ; - les moyens soulevés par la SARL Deniaud ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Papin, représentant la SARL Deniaud, et de Me Brosset, représentant la commune de Beaucouzé. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 13 novembre 2018, la commune de Beaucouzé a attribué à la SARL Deniaud le lot n° 3 " couverture bardage zinc " du marché relatif à la réalisation d'une salle de convivialité. A la réception des travaux le 1er juillet 2020, la commune a émis des réserves qui ont été levées le 18 novembre 2020 avec effet au 11 septembre 2020. Par une délibération du 15 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Beaucouzé a décidé d'appliquer une pénalité de 3 630 euros en raison du retard de la levée des réserves et de la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE). Cette somme a été portée au décompte général que la commune a déposé sur la plateforme " Chorus Pro " le 19 février 2021. La société Deniaud a adressé un mémoire en réclamation à la commune le 26 mai 2021, lequel est resté sans réponse. Par la présente requête, la SARL Deniaud demande de la décharger des pénalités de retard et de condamner la commune de Beaucouzé à lui verser le solde du marché, ainsi qu'une somme forfaitaire de 80 euros au titre de retards de paiement. Sur le bien-fondé des pénalités de retard : S'agissant des pénalités liées à la remise tardive du dossier des ouvrages exécutés : 2. Aux termes de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : " 10.5.3 - Documents à fournir après exécution / Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents suivants : / Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra être fourni dans un délai de 5 (cinq) jours à compter de la notification des opérations préalables de réception. / En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les titulaires, une pénalité égale à 80,00 par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires. () ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du tableau de pénalités annexé au décompte général, et n'est pas contesté par la société Deniaud qu'elle a remis le dossier des ouvrages exécutés le 21 juillet 2020, alors que la date de remise était prévue au 6 juillet 2020. Par suite, la commune de Beaucouzé était fondée à lui infliger une pénalité de retard, pour un montant maximum de 1120 euros en application du taux journalier contractuel de 80 euros par jour. S'agissant des pénalités liées à la levée des réserves : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 : " En cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : / 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l'article 1er, sur la demande du titulaire avant l'expiration du délai contractuel ; / 2° Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : / a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif () ". 5. Il résulte de l'instruction que la société Deniaud a subi des retards de livraison de la part de ses fournisseurs. Toutefois, les échanges de mails produits par la société requérante, postérieurs à la date de levée des réserves et qui ne précisent pas quel matériel était affecté par ledit retard et quelle en était la durée, ne suffisent pas à démontrer que la société Deniaud était dans l'impossibilité d'exécuter les travaux induits par la levée des réserves. Par suite, la société n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020. En outre, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande en ce sens, elle n'est pas fondée à se prévaloir du 1° de ce même article. 6. En second lieu, aux termes de l'article 12 du CCAP : " () / 12.3 : L'article 10.6.1 du présent CCAP indique les modalités de levée des réserves. En cas de retard dans la remise de ces réserves, il sera appliqué, par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux, et par jour calendaire de retard, une pénalité fixée à l'annexe n° l du présent CCAP. ". Aux termes de l'article 10 du CCAP : " 10.6.1 - Dispositions applicables à la réception / () Par dérogation à l'article 41.6 du CCAG-Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé au document de réception, ou, en l'absence d'un tel délai, 3 mois après la réception des travaux. / 10.8.4 : 11 sera fait application des articles 41.5 et 41.6 du C.C.A.G. Travaux. Les délais d'intervention seront fixés au vu notamment de la nécessité de lever les réserves, de remédier aux malfaçons ou aux désordres rapidement en raison de la sécurité des personnes ou des ouvrages, du risque d'occasionner une aggravation des désordres ou afin d'assurer la continuité du fonctionnement de l'ouvrage. Ces délais seront précisés sur le procès-verbal de réception. / En cas de retard constaté par le maître d'œuvre dans l'exécution des prestations susvisées, il sera fait application de la pénalité prévue à l'article 12.3 du présent C.C.A.P ". L'annexe n° 1 du CCAP prévoit un montant de 200 euros par jour de retard dans la levée des réserves. 7. Il résulte de l'instruction que la réception du marché a été prononcée le 1er juillet 2020, avec réserves. Il résulte du procès-verbal de réception des travaux que la société Deniaud avait jusqu'au 6 juillet 2020 pour réaliser les travaux faisant l'objet de réserves. Or, une partie de ces réserves portant sur la motorisation des stores, l'installation d'un conduit et le raccordement de l'eau pluviale ont été levées avec effet au 11 septembre 2020, avec soixante-sept jours de retard. La circonstance que ces réserves concernaient en partie des travaux prévus par l'avenant n° 3 au contrat, conclu seulement le 30 avril 2020, est à cet égard sans incidence. Enfin il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait été empêchée d'exécuter les travaux liés à la levée desdites réserves du fait de retards imputables à des entreprises titulaires d'autres lots du marché. Par suite, la commune de Beaucouzé était fondée à infliger une pénalité de retard sur le fondement des dispositions citées au point 6, pour un montant maximum de 13 400 euros en application du taux journalier contractuel de 200 euros par jour. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Deniaud n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 3 557,92 euros au titre du solde du marché qui correspond au montant des pénalités dont elle demandait la décharge. Par suite, il n'y a pas lieu de condamner la commune à verser cette somme. Sur les conclusions relatives à la somme demandée au titre des retards de paiement : 9. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales travaux, applicable en l'espèce : " 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. ". 10. Il résulte de ces stipulations que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maitre d'œuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'œuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général. 11. Il résulte de l'instruction que la somme de 80 euros relative à des retards de paiement n'était pas inscrite dans le projet de décompte final transmis le 11 janvier 2021. Par suite, la commune est fondée à soutenir que la société Deniaud ne peut demander le paiement de cette somme à laquelle elle doit être regardée comme ayant renoncé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Deniaud doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Beaucouzé, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Deniaud le versement d'une somme à verser à la commune de Beaucouzé au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Deniaud est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaucouzé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Deniaud et à la commune de Beaucouzé. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La rapporteuse, M. A SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2107502_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel