TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107502_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme A C représentée par Me Adrai-Lachkar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision mettant à sa charge une somme de 9 825, 97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de février 2019 à septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision mettant à sa charge une somme de 542, 60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de novembre 2018 à janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a toujours rempli les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie être de nationalité française, résider en France de façon stable et continue.
Le 8 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier demandé par une mesure d'instruction du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- et les observations de Me Cohen substituant Me Adrai-Lachkar représentant Mme C, qui réitère ses précédentes écritures, qu'elle était en vacances mais résidait habituellement en France ;
- les observations de Mme B, représentant le département qui précise que la requérante, qui était absente lors des convocations des contrôleurs, ne démontre par aucun élément la preuve de sa résidente permanente en France et a fait ses déclarations trimestrielles depuis l'étranger.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 26 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courriers en date des 11 février 2021 et 9 mars 2021, demandé le reversement d'une somme de 9 825, 97 euros et d'une somme de 542, 60 euros correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active constitués sur les périodes de février 2019 à septembre 2020 et sur la période de novembre 2018 à janvier 2019. Par un recours administratif préalable, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme C a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Par une décision du 7 juillet 2021 la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l'existence des indus. Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige a été mis à la charge de Mme C à la suite d'un contrôle domiciliaire diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 26 novembre 2020 concluant à l'absence de résidence stable et effective en France depuis novembre 2018. Pour remettre en cause cette résidence, la présidente du conseil départemental s'est appuyée sur les rapports d'enquêtes, établis par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que le contrôleur n'a pas pu rencontrer, le 12 novembre et le 26 novembre 2020 Mme C à l'adresse qu'elle déclarait, 55c boulevard Rodocanachi à Marseille et qu'il a pu constater des retraits effectués sur le compte bancaire de l'intéressé depuis le Royaume-Uni et l'Irlande. Il résulte également de l'instruction que lors d'un entretien téléphonique effectué le même jour, elle a déclaré ne plus résider en France en raison de multiples voyages depuis au mois deux ans. Pour contester les mentions du rapport d'enquête, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, Mme C se borne à soutenir qu'elle réside chez ses parents qui l'hébergent et que les paiements effectués étaient des paiements sur des sites étrangers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2107502_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel