TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (6) — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2107503_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 7 mai 2021 réduisant son allocation de revenu de solidarité active de 80 % pour une durée d'un mois, à compter du 1er mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de lui restituer les allocations de revenu de solidarité active qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois de mai 2021 pour un montant de 3 318,65 euros, ses droits à l'aide personnalisée au logement qu'elle aurait dû percevoir de janvier à juillet 2021 pour un montant de 1 667, 08 euros et de lui rembourser les frais bancaires des mois de mai 2021 et juin 2021 à hauteur de 100 euros ;
3°) de lui accorder un délai supplémentaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'aggravation de son état de santé et désigner, en cas de rejet de ses demandes, une association autre que Pas-de-Calais actif pour l'accompagner ;
4°) de condamner l'administration à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'exécution de la décision attaquée.
Elle soutient que :
- elle est privée de tout revenu depuis le 1er mai 2021 alors que ses droits ne pouvaient pas être inférieurs à 50 % dès lors qu'ils sont deux dans son foyer ;
- elle a respecté l'ensemble de ses obligations prévues par l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ; en effet, d'une part, un suivi socio-professionnel n'était pas nécessaire au regard des formations et démarches qu'elle a entreprises, d'autre part, le contrat d'engagement réciproque n'était plus en adéquation avec ses besoins alors que son entreprise a été radiée depuis le 31 décembre 2021, situation connue seulement au 31 mars 2021, enfin, compte tenu de son état de santé et des démarches engagées auprès de la maison départementale des handicapés, elle aurait dû se voir proposer une orientation sociale ;
- la décision attaquée méconnaît les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 en la plongeant dans une précarité extrême injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais doit être regardé comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la réduction de l'allocation de RSA de la requérante soit révisé à la somme de 331,86 euros pour les mois de mai 2021 et juin 2021.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour Mme C d'avoir formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 mai 2021 ;
- le montant de la réduction ne devait pas excéder 50% de son allocation dès lors qu'elle avait à sa charge un enfant âgé de plus de vingt ans dont la situation était prise en compte dans le calcul de son droit à RSA ;
- les autres moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme C présentées afin qu'il soit enjoint au département du Pas-de-Calais de lui restituer ses droits à l'aide personnalisée au logement, le conseil départemental étant incompétent en la matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 s'est vu notifier une décision datée du 7 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a réduit le montant de son allocation de revenu de solidarité active de 80 % à compter du 1er mai 2021 et pour une durée d'un mois. Le 19 mai 2021, Mme C a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 27 juillet 2021 confirmant la sanction de réduction prise à son encontre. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2021 et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes correspondant aux allocations de revenu de solidarité active qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois de mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. / () ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () " . Selon l'article L. 262-29 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale ; / () ". L'article L. 262-35 de ce code dispose : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / () / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. "
4. Il résulte des articles L. 262-1, L. 262-2 à L. 262-12, L. 262-27 à L. 262-39 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles (A) que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle.
5. Le président du conseil général est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Un contrat doit être conclu avec celui-ci afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion. Le président du conseil général est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
6. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Il résulte de l'instruction que Mme C a été orientée, par le département du Pas-de-Calais, vers une structure appelée Pas-de-Calais actif chargée d'assurer son accompagnement professionnel. Par courrier du 19 février 2021, l'intéressée a été invitée à prendre contact avec cette structure dans un délai de quinze jours et informée qu'en cas de carence, son revenu de solidarité active pourrait être réduit. Par lettre du 12 mars 2021, Mme C a été informée que son refus de se rendre au rendez-vous de présentation des droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active demandé l'exposait à une sanction de réduction de son allocation et a été invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 7 mai 2021, le montant de l'allocation de revenu de solidarité active perçu par Mme C a été diminué de 80 % à compter du 1er mai 2021. La requérante a été informée dans le même temps de ce que la sanction serait suivie d'une autre sanction puis d'une radiation en cas de manquement à prendre contact avec l'organisme chargé de son suivi professionnel. Le 19 mai 2021, Mme C a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté le 27 juillet 2021. Parallèlement, le 7 juin 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a pris à l'encontre de Mme C une seconde sanction de réduction du revenu de solidarité active et enfin, par décision du 5 juillet 2021, il a radié l'intéressée du bénéfice de ce revenu.
8. En premier lieu, il est constant que par courrier du 19 mai 2021, reçu le 21 mai 2021, valant recours administratif préalable obligatoire contre la décision de sanction du 7 mai 2021, Mme C a informé le conseil départemental de l'arrêt de son activité exercée en tant qu'auto-entrepreneure et joignait un courrier de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF), daté du 31 mars 2021, l'informant de ce que son activité avait été radiée, depuis le 31 décembre 2020, des registres de formalités applicables à son activité. Toutefois, cette situation ne la dispensait pas de prendre contact avec Pas-de-Calais Actif, en vue de définir les engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.
9. De même, si Mme C justifie être titulaire d'une reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée valable du 8 octobre 2020 au 30 septembre 2025, cette circonstance est insuffisante, en l'absence d'autres éléments, à justifier que l'état de santé de la requérante fait obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi et devrait conduire à l'orienter vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale, en application de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles citées au point 2.
10. Par ailleurs, si Mme C produit des attestations de formation et divers éléments relatifs à l'organisation d'évènements et de partenariats entre 2016 et 2019, il est constant qu'elle n'a pas pris contact avec la structure vers laquelle elle était orientée en vue de son orientation professionnelle, faisant ainsi obstacle à la définition des obligations prévues à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles en matière d'insertion.
11. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations définies par l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a considéré que la requérante faisait obstacle, sans motif légitime, aux démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise en application des dispositions légales régissant l'attribution du revenu de solidarité active, ne méconnaît pas les alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946.
13. Cependant, en dernier lieu, il est constant que le foyer de Mme C est composé de plus d'une personne. En conséquence, la suspension de son allocation de RSA de la requérante ne pouvait excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence, en application du 3° de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles citées au point 3, ce que le département du Pas-de-Calais admet en défense. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2021 en ce qu'elle réduit son allocation de revenu de solidarité active de 80 % pour le mois de mai 2021. Par suite, et au demeurant, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé un délai supplémentaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'aggravation de son état de santé et désigner, en cas de rejet de ses demandes, une association autre que Pas-de-Calais actif pour l'accompagner, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
15. Mme C a été invitée, par un courrier du 8 novembre 2023, mis à disposition via l'application Télérecours le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la demande indemnitaire préalable relative aux préjudices qu'elle estime avoir subis ou le justificatif de dépôt de celle-ci, ainsi qu'une copie de la décision prise par le département du Pas-de-Calais sur cette demande. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, les conclusions indemnitaires seraient considérées comme irrecevables et pourraient être rejetées par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ses conclusions indemnitaires, y compris celles relatives au remboursement de frais bancaires, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. En premier lieu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de reverser à Mme C le montant des sommes retenues sur le versement de revenu de solidarité active au titre du mois de mai 2021, à hauteur de 50% de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
17. En second lieu, les conclusions présentées par Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Pas-de-Calais de lui restituer ses droits à l'aide personnalisée au logement sont irrecevables, le conseil départemental étant incompétent en la matière. Par suite, elles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 7 mai 2021 réduisant l'allocation de revenu de solidarité active de Mme C de 80 % pour une durée d'un mois, à compter du 1er mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Pas-de-Calais de reverser à Mme C le montant des sommes retenues sur le versement de revenu de solidarité active au titre du mois de mai 2021 dans les conditions énoncées au point 15 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2107503Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2107503_20240207
Données disponibles
- Texte intégral