TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107504_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 avril 2021 et le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris Île-de-France a refusé de lui verser la somme de 63 435,53 euros en réparation des préjudices matériels et moraux nés de la décision illégale de licenciement ; 2°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser la somme de 64 067,18 euros en indemnisation des préjudices matériels et moraux résultant de la décision illégale de licenciement du 7 juillet 2016 prononçant son licenciement pour suppression de poste, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, puis capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de la CCIR Paris Île-de-France doit être engagée en raison de l'illégalité de la décision du 7 juillet 2016 prononçant son licenciement pour suppression de poste, en raison du manquement de la CCIR Paris Île-de-France à son obligation de reclassement, ce manquement ayant été reconnu par un jugement n°1619104/2-2 du 5 avril 2018 du tribunal de céans confirmé par un arrêt n°18PA01897 du 12 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris ; - elle a subi, du fait de cette décision de licenciement fautive, des préjudices nés des pertes de rémunération, d'allocation de fin de carrière, d'allocation d'ancienneté, afférente au plan d'épargne pour la retraite complémentaire, de retraite supplémentaire et d'AGIRC/ARRCO, de ses troubles dans les conditions d'existence et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Tastard, représentant Mme A. Mme A a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 7 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée au mois de juin 1986 en qualité de vacataire et affectée au sein du bureau pour l'information et l'orientation professionnelle de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris Île-de-France. Après plusieurs prolongations de son contrat à durée déterminée, elle a été titularisée au sein de la CCIR Paris Île-de-France le 6 septembre 2003 en qualité d'attachée aux études 1er degré et affectée au sein du bureau pour l'information et l'orientation professionnelle. Depuis le 23 juillet 2015, elle exerçait les fonctions de chargée d'activité au sein de ce même bureau. Au mois d'avril 2016, elle a été informée que son poste figurait parmi ceux supprimés par une délibération de l'assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France du 7 avril 2016. Elle a postulé à plusieurs postes de reclassement que lui a proposés la CCIR Paris Île-de-France. Ses candidatures ayant été infructueuses, la CCIR Paris Île-de-France a prononcé son licenciement pour suppression de poste le 7 juillet 2016. Par un jugement n°1619104 rendu le 5 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé le licenciement pour méconnaissance de l'obligation de reclassement prévu par les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et enjoint la CCIR Paris Île-de-France de réintégrer l'intéressée sur un emploi équivalent au poste supprimé. Par un arrêt n°18PA01897 du 12 novembre 2019, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris. Par un courrier du 24 décembre 2020, Mme A, désormais à la retraite, a demandé à la CCIR Paris Île-de-France de lui verser la somme de 63 435,53 euros en indemnisation des préjudices matériels et moraux nés de la décision illégale de licenciement. La CCIR Paris Île-de-France a implicitement rejeté sa demande le 24 février 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser la somme de 64 067,18 euros en indemnisation des préjudices matériels et moraux nés de la décision illégale de licenciement. Sur la responsabilité pour faute de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France : 2. Aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " () Recherche de reclassement / Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. () Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement (). " Si ni cet article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ni aucun principe général du droit, ne font obligation à l'autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l'emploi est supprimé, il résulte en revanche de ces dispositions qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent, notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. 3. Si toute décision illégale prise par l'administration est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l'illégalité en cause, il n'en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l'origine, pour le destinataire de cette décision, d'un préjudice. Il appartient dès lors au juge, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, de vérifier l'existence et le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué. 4. En l'espèce, s'il est constant que le licenciement de Mme A pour suppression de poste par la CCIR Paris Île-de-France le 7 juillet 2016 a été jugé illégal par un arrêt n°18PA01897 de la cour administrative d'appel du 12 novembre 2019 devenu définitif confirmant le jugement n° 1619104 du tribunal administratif de Paris, l'annulation de la décision de licenciement a été prononcée pour un motif procédure, à savoir le manquement, par la CCIR Paris Île-de-France, à son obligation de recherche de reclassement de Mme A non seulement au sein de la CCIR Paris Île-de-France, mais également au sein de l'ensemble du réseau consulaire, en application des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. La CCIR Paris Île-de-France soutient que, sans ce vice de procédure, elle aurait pu légalement adopter la même décision. La CCIR Paris Île-de-France se borne cependant à faire valoir que l'ensemble du réseau consulaire, au regard des évolutions législatives et réglementaires encadrant son activité, a été contraint de supprimer de nombreux postes et que, par conséquent, aucune offre d'emploi correspondant au profil de l'intéressée n'aurait été disponible dans le réseau consulaire. Toutefois, l'absence de recherche, par la CCIR Paris Île-de-France, de possibilités de reclassement de Mme A au sein du réseau consulaire a, par elle-même, réduit les chances de l'intéressée de retrouver un poste au sein de ce réseau. En outre, en se bornant à produire des documents généraux sans, notamment, produire des documents des différentes chambres de commerce et d'industrie du réseau consulaire attestant l'absence de postes disponibles adaptés au profil de Mme A au mois de juillet 2016, elle n'établit pas qu'elle aurait pu prendre la décision attaquée sans commettre l'illégalité fautive. Par ailleurs, la circonstance que Mme A fût âgée, au jour de la décision de licenciement litigieuse, de soixante-trois ans n'est pas, par elle-même, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait, préalablement à cette décision, émis l'intention de prendre sa retraite avant l'âge de soixante-cinq ans à partir duquel sa mise à la retraite d'office aurait pu être prononcée, ni qu'elle aurait éprouvé des difficultés particulières à exercer ses fonctions, de nature à écarter la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France. Il en va de même de la circonstance invoquée par la CCIR Paris Île-de-France selon laquelle la requérante n'aurait pas accepté un poste en province alors, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi qu'elle ne souhaitait pas poursuivre sa carrière de deux années supplémentaires et, d'autre part, que célibataire et sans charge de famille, elle soutient sans contestation qu'elle aurait été prête à accepter un poste en dehors de l'Ile-de-France Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'illégalité commise par la CCIR Paris Île-de-France l'a privée d'une chance sérieuse d'être reclassée et, partant, que la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France est établie et qu'elle est en droit de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de son licenciement fautif. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les préjudices financiers : 5. En premier lieu, Mme A sollicite l'indemnisation du préjudice né de sa perte de rémunération. Elle soutient que si elle a retrouvé un emploi après son licenciement, le salaire qu'elle perçoit est inférieur à celui qu'elle aurait continué de percevoir sans son licenciement fautif. Elle fait valoir que, dès lors qu'elle percevait un traitement mensuel brut de 3 840,12 euros à la CCIR Paris Île-de-France et qu'elle perçoit un traitement mensuel net moyen de 1 772,02 euros dans son nouvel emploi, le préjudice né de la perte de rémunération s'élève à 38 065,06 euros de la date de son licenciement au 18 juillet 2018, date prévisionnelle de son départ à la retraite le jour de ses soixante-cinq ans. Si le préjudice né de la perte de rémunération est établi dès lors que son licenciement fautif pour la CCIR Paris Île-de-France doit être regardé comme la cause directe et certaine de ce préjudice, il convient, pour l'indemnisation de ce préjudice, d'une part, de retenir la rémunération nette que percevait l'intéressée et qui s'élevait à 3 222,78 euros, d'autre part, de soustraire les rémunérations qu'elle a perçues, pendant la période en cause, à raison de l'exercice de son nouvel emploi et qu'elle n'aurait pas perçues si elle n'avait pas été licenciée et, enfin, de calculer le préjudice en cause sur une période de vingt et un mois et demi allant du 1er octobre 2016 au 18 juillet 2018. Dans ces conditions, il sera fait une exacte évaluation du préjudice résultant de la perte de rémunération en raison du licenciement fautif de l'intéressée en indemnisant Mme A à hauteur de 31 191,34 euros. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent. / Toutefois, les agents qui bénéficiaient de dispositions locales plus favorables en vigueur au 31 décembre 2012 bénéficieront d'une allocation de fin de carrière calculée sur la base de dispositions du règlement intérieur du personnel qui leur était applicable avant le 1er janvier 2013, dès lors que cette allocation est versée avant le 31 décembre 2015. / Cette disposition statutaire fait échec aux dispositions locales antérieures concernant le calcul de l'allocation de fin de carrière. / Il est tenu compte de la totalité de l'ancienneté acquise au sein du réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie dans le cadre d'une collaboration continue. " Aux termes de l'article 29 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France : " () En application de l'article 24 du statut, la C.C.I.R. verse au moment du départ des agents faisant valoir leur droit à la retraite une allocation de fin de carrière. / L'allocation de fin de carrière est attribuée à l'agent au moment où il quitte la CCIR pour faire valoir ses droits à la retraite et est calculée, au prorata temporis, sur la base d'un mois de rémunération brute mensuelle indiciaire par tranche de cinq ans d'ancienneté consulaire. / L'allocation de fin de carrière est au moins égale à un mois de rémunération brute mensuelle indiciaire et ne peut excéder quatre mois de rémunération brute mensuelle indiciaire. " 7. Mme A sollicite l'indemnisation du préjudice né de sa perte d'allocation de fin de carrière. Elle soutient que, sans le licenciement fautif dont elle a fait l'objet, son allocation de fin de carrière, conformément aux dispositions et énonciations précitées, aurait été calculée sur la base de vingt ans de services et non, comme cela a été le cas, sur la base de quinze ans de service. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A, si elle n'avait pas été licenciée, aurait pu poursuivre son emploi au moins jusqu'au 18 juillet 2018 et aurait perçu l'allocation de fin de carrière allouée aux agents consulaires partant à la retraite et, que cette allocation se serait élevée à la somme de 14 866,81 euros. D'autre part, il résulte également de l'instruction que Mme A a perçu, à l'occasion de son licenciement, une indemnité de licenciement de 11 150,11 euros, qu'elle n'aurait pas perçue si elle n'avait pas été licenciée et qu'il convient donc de soustraire au 14 866,81 euros. Par conséquent, il sera fait une exacte évaluation du préjudice résultant de la perte d'allocation de fin de carrière en indemnisant Mme A à hauteur de 3 716,70 euros. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Une allocation d'ancienneté est attribuée aux agents titulaires après vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans, trente-cinq ans et quarante ans au service des Compagnies Consulaires. / Cette allocation, calculée en fonction de la valeur du point d'indice de rémunération est égale à : / - Pour vingt ans : 140 points / - Pour vingt-cinq ans : 170 points / - Pour trente ans : 200 points / - Pour trente-cinq ans : 230 points / - Pour quarante ans : 260 points. / Toutefois, les agents qui bénéficiaient de dispositions locales plus favorables en vigueur au 31 décembre 2012 bénéficieront, en l'absence de dispositions dans le règlement intérieur régional, d'une allocation d'ancienneté calculée sur la base de dispositions du règlement intérieur du personnel qui leur était applicable avant le 1er janvier 2013, dès lors que cette allocation est versée au plus tard le 31 décembre 2017. Cette disposition statutaire fait échec aux dispositions locales antérieures concernant le calcul de l'allocation d'ancienneté. " 9. Mme A soutient que son licenciement fautif l'a privée de la possibilité de bénéficier du versement de l'allocation d'ancienneté dès lors qu'elle aurait pu bénéficier, à compter de vingt ans de carrière au sein du réseau consulaire, d'une allocation d'ancienneté égale à la valeur du point d'indice multipliée par 140 points. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le licenciement fautif, par la CCIR Paris Île-de-France, de Mme A l'a privée de deux ans d'ancienneté supplémentaires qui lui auraient ouvert droit, en application des dispositions précitées, au bénéfice de l'allocation d'ancienneté et, d'autre part, qu'au mois de juillet 2018, date à laquelle elle serait partie à la retraite, le point d'indice était d'une valeur de 4,6860. Par conséquent, il sera fait une exacte évaluation du préjudice en allouant à Mme A la somme de 656,04 euros, correspondant au produit des 140 points correspondant à vingt ans d'ancienneté et de la valeur du point d'indice. 10. En quatrième lieu, Mme A soutient que sans le licenciement fautif, elle aurait continué d'alimenter son plan d'épargne pour la retraite complémentaire pendant deux ans, soit une somme " d'environ " 1 000 euros dont elle demande l'indemnisation. Toutefois, en se bornant à produire l'abondement de son plan à hauteur de 645 euros et 603,78 euros au titre, respectivement, des années 2015 et 2016, elle n'établit ni le caractère automatique de cet abondement, ni le montant qu'elle aurait versé sur son plan au titre des années 2017 et 2018. Par conséquent et dès lors qu'elle n'établit ni la réalité, ni le montant du préjudice allégué, elle n'est pas fondée à en solliciter l'indemnisation. 11. En cinquième lieu, si Mme A sollicite une indemnisation au titre de sa perte de retraite supplémentaire " PER entreprise / article 83 " à hauteur de 631,65 euros et de sa perte liée à la retraite AGIRC/ARRCO, elle n'apporte aucun élément ni aucune précision permettant d'apprécier la réalité et le montant de ce préjudice. Par conséquent, elle n'est pas fondée à en solliciter l'indemnisation. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral : 12. Mme A soutient qu'elle a subi, du fait du licenciement fautif, des troubles dans les conditions d'existence, qu'elle évalue à 10 000 euros, et un préjudice moral évalué à la même somme. Elle fait valoir que si elle a retrouvé un emploi, eu égard à son âge avancé au moment de son licenciement, elle n'a pu bénéficier d'un pouvoir de négociation et que la perte de rémunération qui en a résulté a dégradé son niveau de vie. Toutefois, en ne produisant aucune pièce à l'appui de ses allégations, elle n'établit ni la réalité, ni le montant de ce préjudice. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A et de son préjudice moral en condamnant la CCIR Paris Île-de-France à lui verser à ce titre une somme de 1 500 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l'indemnisation à hauteur de 37 064,08 euros en indemnisation des préjudices financiers et du préjudice moral qu'elle a subis en raison de son licenciement fautif, prononcé le 7 juillet 2016 par la CCIR Paris Île-de-France. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date à laquelle la demande préalable de l'intéressée est parvenue à l'administration. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France est condamnée à verser à Mme A la somme de 37 064,08 euros en indemnisation des préjudices résultant de son licenciement fautif, prononcé le 7 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107504/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107504_20230412
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2107504_20230412