TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107504_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme B C demande, dans le dernier état de ses conclusions, au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 302,85 constitué sur la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016 ainsi que le titre exécutoire afférant ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rembourser des sommes indûment payées.
Elle soutient qu'elle n'était pas en couple avec M. G avant le
15 septembre 2016, soit pour la période litigieuse et qu'elle n'a jamais bénéficié du revenu de solidarité active perçu par ce dernier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 28 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'autorité attachée à la chose jugée par l'ordonnance du 2 octobre 2019 fait obstacle à la demande de la requérante et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit,
- les observations de Mme C, qui soutient ne pas avoir été bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne pas avoir eu connaissance de ce que M. G était allocataire du revenu de solidarité active, que la date de vie commune retenue par le département ne correspond pas à la réalité, et qu'elle n'a, en tout état de cause, jamais bénéficié des ressources de M. G ; elle maintient ses précédentes demandes et sollicite le remboursement des sommes payées.
- et les observations de Mme F et de Mme E représentant le département des Bouches-du-Rhône.
A l'audience, la clôture a été fixée au 13 décembre 2023 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, compagnon de Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 21 juin 2021, l'administration a notifié à Madame C le rejet de son recours administratif préalable et a procédé à un partage de la créance entre elle-même et M. G, en application du principe de solidarité. Deux titres exécutoires ont été émis. Mme C demande l'annulation de la décision du 21 juin 2021 et du titre exécutoire afférant la concernant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2019 :
2. L'ordonnance du 2 octobre 2019 a rejeté un recours dirigé contre la décision du
7 mars 2019 et le titre exécutoire n° 8374 d'un montant de 2 605,71 euros. La présente requête étant dirigée contre la décision du 21 juin 2021 et un titre exécutoire portant sur la somme de
1 302,85 euros, les conditions tenant à la triple identité de cause, d'objet et de parties, ne sont pas réunies. Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée est attachée à l'ordonnance du 2 octobre 2019.
En ce qui concerne les moyens d'annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la prise en compte par le département des Bouches-du-Rhône d'une situation d'intérêt de vie en communauté sur la période litigieuse entre Mme C et M. G. Il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations de Mme C à l'audience qui n'ont pas été contredites sur ce point par le département, qu'elle n'a jamais bénéficié des ressources de M. G au titre du revenu de solidarité active, et qu'ainsi les intéressés n'avaient pas une vie de couple au sens de l'article 515-8 du code civil. Dans ces conditions le département des Bouches-du-Rhône n'était pas fondé à mettre à la charge de la requérante l'indu contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
8. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique nécessairement que la présidente du département des Bouches-du-Rhône rembourse à Mme C les sommes qui ont pu déjà être recouvrées. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal dans le délai de deux mois, d'avoir procédé au remboursement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de
1 302,85 euros constitué sur la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016 ainsi que le titre exécutoire afférant sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du département des Bouches-du-Rhône de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, du remboursement à Mme C des sommes qui ont pu déjà être recouvrées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. A D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2107504_20231218
Données disponibles
- Texte intégral