TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107506_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. B A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a placé, à titre de régularisation, en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois avec solde pleine du 15 décembre 2018 au 14 mai 2019 et pour une période d'un mois avec solde pleine du 15 mai 2019 au 14 juin 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours formé devant la commission des recours des militaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son placement en congé de longue durée pour maladie aurait dû débuter au 10 octobre 2018 et non au 15 décembre 2018, ce décalage l'ayant empêché de bénéficier d'un logement de fonctions adapté à sa situation familiale et d'une mutation sereine dans une fonction où son ancienneté et ses états de service auraient été pleinement reconnus ;
- la décision du 15 juillet 2020 comporte une erreur en ce qui concerne la durée de la période allant du 15 décembre 2018 au 14 mai 2019 ;
- la décision du 15 juillet 2020 est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle mentionne que l'affection motivant cette décision est survenue pour des raisons étrangères à l'exercice de ses fonctions.
Une mise en demeure a été adressée le 17 juin 2021 au ministre de l'intérieur.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023.
Un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, a été présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de M. A D.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2023, a été présentée par M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, lieutenant-colonel exerçant les fonctions de chargé de mission au sein du commandement des réserves de la gendarmerie à Issy-les-Moulineaux depuis le 28 août 2017, a été placé, à la suite d'un congé de maladie, en congé de longue durée pour maladie à compter du 15 décembre 2018 par décision du ministre de l'intérieur en date du 14 novembre 2018. Cette décision a été annulée et remplacée par une décision du 15 juillet 2020 du ministre de l'intérieur, qui a placé M. A D, à titre de régularisation, en congé de longue durée pour maladie avec solde pleine pour une première période du 15 décembre 2018 au 14 mai 2019 et pour une seconde période du 15 mai 2019 au 14 juin 2019. Conformément à l'article R. 4125-1 du code de la défense, M. A D a formé contre cette décision un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires le 12 octobre 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire née, en application du second alinéa de l'article R. 4125-10 du code de la défense, du silence gardé sur ce recours pendant plus de quatre mois. Sa requête doit être regardée comme dirigée uniquement contre cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision initiale du 15 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (), ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ".
3. En premier lieu, si M. A D soutient que son placement en congé de longue durée pour maladie aurait dû débuter à la date du 10 octobre 2018 et non à celle du 15 décembre 2018, comme le mentionne la décision du 15 juillet 2020, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de ce qu'il aurait subi des préjudices en raison de sa date tardive de reprise du travail, soit le 1er juillet 2019, dès lors, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été apte à reprendre le travail à une date antérieure ni, par suite, que l'erreur éventuellement commise sur le point de départ de son congé de longue maladie aurait eu une incidence sur la durée totale de celui-ci.
4. En deuxième lieu, si M. A D fait valoir que la décision du 15 juillet 2020 comporte une erreur en ce qui concerne la durée de la période allant du 15 décembre 2018 au 14 mai 2019, qui est de 5 mois et non de 6 mois, une telle erreur matérielle est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Si M. A D soutient que c'est à tort que la décision du 15 juillet 2020 a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection ayant justifié son placement en congé de longue durée pour maladie, les pièces qu'il verse au dossier, en particulier le certificat de visite médicale du 13 juillet 2018 qui se borne à indique que " l'intéressé pourrait bénéficier d'une mutation à titre exceptionnel pour raisons de santé ", le certificat de visite médicale du 12 septembre 2018 mentionnant que " l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la reprise de service ", le " bon d'avis spécialisé en hôpital d'instruction des armées " du 27 juillet 2018 qui, selon ses allégations non contestées, ferait référence à un " syndrome anxieux avec sa hiérarchie depuis sa prise de fonction au poste de commandement des réserves à la DGGN en septembre 2017 " et mentionnerait que " sa chef (la générale Fougerat) lui reprocherait une incompétence professionnelle, une absence d'intégration avec l'équipe ", le certificat médical du 12 septembre 2018 qui pose comme diagnostic un " syndrome dépressif sévère dans un contexte de difficultés professionnelles " en précisant ne pas se prononcer sur le " lien présumé au service ", l'extrait du registre des constatations des blessures et maladies survenues pendant le service en date du 20 avril 2020 qui mentionne que " le présent rapport est rédigé () dans le but d'obtenir une éventuelle reconnaissance pour l'intéressé d'une imputabilité au service de la pathologie ", ou encore la " déclaration initiale d'affection présumée imputable au service " en date du 10 juillet 2020, ne sont pas de nature à établir que l'affection ayant justifié le placement de M. A D en congé de longue maladie aurait présenté un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement d'une telle maladie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2107506/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2107506_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel