TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107508_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le département de la Moselle a rejeté son recours préalable à l'encontre de la sanction progressive de suppression du revenu de solidarité active. M. A soutient que : - il est commerçant ambulant, en situation d'illettrisme et est de bonne foi ; - il a été dupé lors de sa démarche. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a pas répondu au contrôle et n'a transmis aucun des éléments demandés ; - c'est à juste titre que la sanction de suppression du revenu de solidarité active a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 septembre 2021, le département de la Moselle a notifié à M. A une sanction progressive. Il a formé un recours administratif préalable et par une décision du 4 octobre 2021, le Président du département de la Moselle a rejeté ledit recours. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles prévoit : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / ()4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. " et aux termes de l'article R. 262-69 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui./L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix. ". 3. La réduction de versement du revenu de solidarité active dont le requérant demande l'annulation résulte du refus de se soumettre aux contrôles diligentés par le département de la Moselle le 4 mai 2021. Si le requérant fait valoir qu'il rencontre des difficultés dans ses démarches administratives du fait de son illettrisme, il ne nie pas avoir reçu le courrier l'avisant de ce contrôle, ni celui du 4 juin 2021 lui demandant à nouveau de produire les documents demandés. Il résulte de l'instruction qu'il a été avisé de l'envoi du courrier le 25 juin 2021 l'informant de ce que la commission pluridisciplinaire se réunissait le 16 août 2021 sans que celui-ci ne fasse la moindre remarque. En conséquence, le département de la Moselle pouvait estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le requérant ne se soumettait pas au contrôle. Par suite, il n'est pas fondé à contester la décision du 2 septembre 2021 réduisant son revenu de solidarité active pendant une durée d'un mois et le suspendant pendant une durée de quatre mois. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M.L. C La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2107508_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel