TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107512_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2021 sous le n° 2107512 et le
12 juin 2021, M. E D, représenté par Me Lary Bacquaert, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier René Dubos, en vue d'évaluer son aptitude physique aux fonctions d'agent des services hospitaliers ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la provision à consigner à titre d'avances sur les honoraires de l'expert ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la demande d'expertise est recevable ;
- l'expertise sollicitée est utile dans la mesure où la commission de réforme a sursis à statuer jusqu'à l'organisation d'une expertise confiée à un spécialiste en orthopédie, avant d'évaluer son aptitude aux fonctions d'agent des services hospitaliers.
La requête a été communiquée au centre hospitalier René Dubos qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. D fait valoir qu'il a subi un accident de travail le 5 juillet 2000 dans le cadre de ses fonctions d'agent des services hospitaliers au sein de l'hôpital René Dubos de Pontoise. Blessé au pouce gauche, un taux d'incapacité permanente partielle de 8% a été fixé par la commission de réforme dans son avis du 6 mai 2004. M. D a été victime, le 9 janvier 2014, d'une rechute de son accident du travail. Dans son avis du 2 juillet 2015, la commission de réforme a estimé que l'état de santé de M. D lui permet de travailler uniquement sur un poste administratif ne nécessitant pas l'usage des mains en flexion et rotation répétées ni manipulation des objets de plus de 5 kg dans la main gauche. L'intéressé a adressé à la commission de réforme une demande de révision de l'inaptitude à ses fonctions d'agent de service hospitalier, qui, dans son avis du 12 décembre 2019, a sursis à statuer au motif qu'il apparaît nécessaire de diligenter une expertise auprès d'un médecin agréé spécialiste en orthopédie afin d'évaluer l'aptitude aux fonctions d'agent de service hospitalier. M. D fait en outre valoir que, depuis sa rechute, aucune offre de reclassement ne lui a été proposée par le centre hospitalier et que ses candidatures à des postes vacants n'ont pas été retenues.
Dans ces circonstances, estimant qu'il est en droit de voir son inaptitude à l'exercice des fonctions d'agent de service hospitalier réexaminée par la commission de réforme, M. D demande une expertise en vue d'évaluer son aptitude physique aux fonctions d'agent des services hospitaliers.
4. La mesure d'expertise a pour objet d'évaluer l'aptitude aux fonctions d'agent de service hospitalier de M. D. La mesure, au vu de l'avis de la commission de réforme du 12 décembre 2019, présente ainsi un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les autres conclusions :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ".
7. Il ressort de ces dispositions que, devant les juridictions administratives, l'expertise n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision prévue par l'article 269 du code de procédure civile. Il appartiendra à l'expert de demander, le cas échéant, le versement d'une allocation provisionnelle qui tient lieu de consignation. Il suit de là que les conclusions présentées par M. D tendant à la fixation d'une provision à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ne peuvent qu'être rejetées.
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, chirurgien orthopédique, domicilié au 4 place Général Leclerc à Orsay (91401) est désigné, expert. Il aura pour mission de :
- de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical et hospitalier de M. D que lui communiqueront sans délai les parties ;
- d'entendre les parties ;
- d'examiner M. D et de décrire son état à la date de l'expertise ;
- de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur l'état de santé du requérant et notamment sur sa capacité à exercer des activités professionnelles et à reprendre ses fonctions précédentes d'agent des services hospitalier ;
- donner son avis sur les préjudices subis.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. D et du centre hospitalier René Dubos.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard le 31 janvier 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, au centre hospitalier René Dubos et à M. C A, expert.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.
Le premier vice-président, juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2107512_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel