TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107512_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés respectivement les 11 août 2021, 24 août 2021 et 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Benifla, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 16 juillet 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou toute autre administration compétente, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à ce titre entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 2 avril 1978 à Diafounou Diongaga Kayes (Mali), déclare être entré en France le 20 février 2017, sans justifier de la date et des conditions de son arrivée sur le territoire, et s'y maintenir sans discontinuer depuis lors. Il a demandé le 18 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 juillet 2021 la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux premières décisions : 2. Par un arrêté n° 2021/656 en date du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et au demeurant visé dans l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme Mireille Larrède, secrétaire générale de la préfecture, délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, le tribunal peut toutefois en l'espèce se fonder régulièrement sur l'arrêté précité du 1er mars 2021, bien qu'il n'ait ni été produit par la défense, ni été communiqué aux parties, dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible et consultable, notamment sur son site internet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. En l'espèce, si M. A se prévaut de son séjour en France chez son frère de nationalité française depuis 2017 et de la régularité du séjour en France d'un deuxième frère, il ne conteste pas, d'une part, être célibataire et sans enfant, d'autre part, ne pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où demeurent ses parents et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 39 ans. Par ailleurs, s'il soutient avoir travaillé comme manœuvre pour la société ODIB de septembre 2017 à avril 2019, puis pour la société GEM d'avril 2019 janvier 2020 sous un autre nom, il ne produit aucune attestation de concordance émanant de la première société. Enfin, si M. A soutient avoir été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Taslim transport à compter du 23 février 2021, il ne démontre pas que celle-ci ait obtenu, ni même sollicité une autorisation de travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. De plus, il ne produit des fiches de paie que pour les mois de février et mai 2021. Dans ces conditions, ces éléments n'établissent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention tant " vie privée et familiale " que " salarié ". Par suite, en refusant à M. A la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne n'a commis ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. 11. En cinquième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement ou de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Le préfet n'était, dès lors, pas tenu de statuer sur le droit de M. A à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué. Il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage de la motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que la préfète ait examiné d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces articles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2107512_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel