TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107515_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux du 28 mars 2021, tendant à la remise d'une dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 740,88 euros et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Il soutient que : - il est actuellement sans emploi et ne perçoit qu'un traitement mensuel de 981,26 euros ; - il a touché le RSA dès lors qu'il avait de faibles revenus lors de son installation en Allemagne en avril 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 22 mars 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a informé M. B que, à la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté, il s'était avéré qu'il n'avait pas déclaré les sommes portées en crédits sur son compte ainsi que sa résidence à l'étranger. La CAF a notifié au requérant un indu de RSA d'un montant de 7 740,88 euros. M. B a demandé la remise gracieuse de cette dette par un courrier du 28 mars 2021. Par une décision du 4 juin 2021, le président du conseil départemental a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". L'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA notifié à M. B provient, d'une part, de l'omission de déclaration complète de ses revenus pour la période allant de novembre 2017 à avril 2018 et, d'autre part, de sa résidence à l'étranger à compter du mois d'avril 2019. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il a avisé la CAF de son divorce en janvier 2017, qu'il n'avait aucun revenu lors de son installation en Allemagne en avril 2019, et qu'il se trouve actuellement dans une situation de précarité financière, ne conteste pas avoir failli à ses obligations déclaratives quant à ses revenus et à sa résidence à l'étranger depuis avril 2019. Par conséquent, et dès lors qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que M. B était tenu de déclarer à la CAF l'ensemble des ressources perçues et, d'autre part, qu'il n'était plus éligible au RSA après son départ de France, le département des Hauts-de-Seine était fondé à réclamer l'indu mis à sa charge. La bonne foi du requérant n'étant pas établie, il n'est pas fondé à demander la remise de sa dette résultant de cet indu de RSA, sans qu'il soit besoin d'examiner la précarité de sa situation financière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Hauts-de-Seine. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2107515_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel