TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107515_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2021 et 2 mai 2022, M. B A demande au tribunal de déclarer inexistante la proposition de rectification du 12 décembre 2017 notifiant des rehaussements de revenus fonciers au titre des années 2013 à 2015 ou, à titre subsidiaire, de l'annuler ainsi que tous les actes en découlant. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que ses conclusions visent l'inexistence de la proposition de rectification en elle-même et ne constitue pas un recours de plein contentieux car il ne conteste pas le montant de l'impôt ni des redressements ; en tout état de cause, il s'en remet à la sagesse du tribunal pour la qualification de sa requête ; - l'administration a commis des fautes graves et une violation délibérée de son devoir d'impartialité et d'intégrité, qui sont passibles de condamnation au titre de l'article R. 621-1 du code pénal ; - la procédure choisie de demandes de renseignements non contraignantes et d'éclaircissements ont permis à l'administration de pratiquer en réalité une taxation d'office, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ; - la procédure menée est susceptible de constituer un faux dans une écriture publique, délit réprimé par l'article 441-4 du code pénal, par l'accusation indirecte de fraude fiscale contenue dans la proposition de rectification ; - le vérificateur a délibérément méconnu l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales en lui laissant peu de temps pour répondre, dans le but de conserver les délais de reprise de l'administration ; il a ainsi manqué à son devoir d'intégrité ; de même il a délibérément omis de prendre en compte les réponses apportées à ses demandes ; le vérificateur a ainsi commis des fautes personnelles intentionnelles particulièrement graves ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - s'agissant des écrits de sa requête, le défendeur ne précise pas en quoi ceux-ci, réservés au cadre de l'instance, seraient injurieux ou diffamatoires ; aucune poursuite n'a été engagée par l'administration fiscale malgré ses menaces ; il s'est contenté de relever des fautes professionnelles ayant attenté à la dignité et à l'impartialité de la fonction. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et demande que les écrits injurieux, diffamatoires et outrageants figurant dans les écritures de la requête soient supprimés par le tribunal en application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions en annulation de la proposition de rectification sont irrecevables ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de M. A, présent à l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2023, a été présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ainsi que son épouse ont fait l'objet, de la part de l'administration fiscale, de demandes de renseignements et d'éclaircissements les 10 mai 2017 et 24 juillet 2017, concernant des éléments relatifs aux revenus fonciers portés dans leurs déclarations de revenus au titre des années 2013 à 2015. A l'issue de ces vérifications, une proposition de rectification du 12 décembre 2017 a été adressée à M. et Mme A, faisant état de rehaussements envisagés en matière d'impôts sur le revenu, de rejet de charges foncières, de majoration de revenus fonciers ainsi que de rejet de déficits fonciers imputés sur des revenus déclarés provenant de sociétés civiles immobilières détenues par M. et Mme A. Après exercice du droit de communication, l'administration a adressé une réponse aux observations du contribuable du 12 décembre 2019, informant M. et Mme A de l'abandon de certains rehaussements et les rejets de déficits fonciers de SCI. Des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales afférentes ont été mises à la charge des intéressés et mis en recouvrement le 31 octobre 2021 pour un montant global de 1 583 euros, en droits et intérêts de retard compris. La réclamation contentieuse du 13 avril 2021 a été rejetée par une décision du 30 juin 2021. Aux termes de ses écritures, M. A demande au tribunal de déclarer inexistante la proposition de rectification du 12 décembre 2017, ou à titre subsidiaire de l'annuler ainsi que tous les actes en découlant. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de sa requête et de son mémoire en réplique, M. A demande au tribunal de déclarer la proposition de rectification du 12 décembre 2017 comme étant inexistante, à titre subsidiaire de l'annuler ainsi que tous les actes en découlant. Ces conclusions en déclaration d'inexistence et à fin d'annulation ne sont notamment accompagnées d'aucune autre conclusion tendant au dégrèvement ou à la décharge des impositions litigieuses. 3. Toutefois, la proposition de rectification par laquelle l'administration informe le contribuable des résultats d'un contrôle fiscal, ainsi que les réponses qu'elle apporte à leurs observations et les décisions par lesquelles elle statue sur leurs réclamations contentieuses, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, laquelle ne peut être contestée que dans le cadre d'une requête tendant à la décharge des impositions contestées. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie d'un recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l'objet que du recours de plein contentieux prévu aux articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, a fortiori celles tendant à " la déclaration d'inexistence ", sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 6. Il ressort des écrits du requérant que les passages figurant en page 4 de la requête paragraphe 6 commençant par " Dans ces conditions sous le titre de procédure contradictoire " jusqu'au paragraphe 9 " juste avant la date du 31 décembre ", en page 7 au quatrième paragraphe " ces informations tardivement demandées " jusqu'à " ainsi que le faux ", en page 8 troisième paragraphe " c'est peut-être même la preuve " jusqu'à " " abus de droit, sur fond de faute ", en page 9 au premier paragraphe de " il n'est enfin pas exclu " jusqu'à prononcées dans l'année ", en page 9 au paragraphe 4.3 de " a-t-il altéré la vérité " jusqu'à " fraude à la loi ", en pages 10 et 11 l'intégralité du paragraphe 4.4, en page 13 les deuxième et troisième paragraphes de " la faute de service est personnalisée " jusqu'à " à l'égard des personnes contrôlées ", mettent en cause directement et nommément la probité d'un agent de l'administration de manière virulente, présentent un caractère injurieux et diffamatoire, sans que les accusations proférées ne soient établies par le moindre commencement de preuve. Ces propos excèdent ainsi les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse, de sorte qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les passages mentionnés au point 6 sont supprimés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2107515_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel