TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107516_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son classement à l'échelon 7 de la hors classe prononcée par un arrêté du 14 janvier 2021 en tant qu'il ne prévoit pas de report d'ancienneté. Elle soutient qu'il existe une inégalité de traitement entre les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle jusqu'en 2020 et ceux qui ont été promus dans cette classe à compter de l'année 2021, dès lors que les premiers, promus avant le rétablissement de l'échelon 7 de la hors classe, ont pu conserver leur ancienneté, contrairement à elle, qui ne peut envisager d'accéder à l'échelon spécial avant sa retraite alors qu'elle était à l'échelon 7 de la hors classe en 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présente requête est irrecevable au motif qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyens ; - Mme A ne dispose pas d'un intérêt à agir dès lors que la création d'un septième échelon au sein de la hors classe ne lui fait pas grief et que l'arrêté du 14 janvier 2021 lui a permis de changer d'échelon et de bénéficier d'un indice majoré supérieur, puis d'être promue à la classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2021 ; - ses conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; - la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus de onze mois après l'édiction de l'arrêté du 14 janvier 2021, dont Mme A a pris connaissance de façon certaine au moins depuis le 30 septembre 2021 ; en outre, elle ne produit aucune preuve d'envoi de son recours gracieux en date du 11 octobre 2021 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est professeure d'anglais certifiée, affectée au collège " Ingres " situé à Montauban. Elle a été classée à l'échelon 7 de la hors classe le 4 mai 2011. En application des dispositions transitoires du décret du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale, elle a été classée, à compter du 1er septembre 2017, à l'échelon 6 de la hors classe en bénéficiant du même indice de rémunération et d'une ancienneté d'échelon conservée à hauteur de six ans, trois mois et vingt-sept-jours. Elle a été classée à l'échelon 7 par un arrêté du 14 janvier 2021, puis elle a été classée à l'échelon 4 de la classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2021, en conservant une ancienneté de huit mois. Par un courrier du 11 octobre 2021, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, et le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de son classement à l'échelon 7 de la hors classe en tant qu'il ne prévoit pas de report d'ancienneté. 2. L'article 32 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, fixe la durée du temps passé dans chaque échelon des grades du corps des professeurs certifiés. Il indique notamment qu'aucune ancienneté n'est acquise pour les quatrième et cinquième échelons de la classe exceptionnelle et pour le septième échelon de la hors classe. Le III de ces dispositions prévoient que : " Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. ". L'article 36 du même décret dispose que : " I. Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale. / () III. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. ". Enfin, aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. / () Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. / Les professeurs certifiés ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. ". 3. Ces dispositions ont été modifiées, notamment, par le décret du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale, entré en vigueur le 1er septembre 2017, exception faite de ses dispositions portant création du septième échelon de la hors-classe, qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 81 dudit décret comporte des dispositions transitoires applicables du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2020, qui prévoient une ancienneté acquise pour le passage du sixième au septième échelon. 4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les dispositions de l'article 32 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2021 ne prévoient aucune ancienneté acquise pour le passage au septième échelon de la hors classe, contrairement à celles de l'article 81 du décret du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale, applicables avant le 1er janvier 2021. Mme A soutient que cette différence de régime est susceptible d'avoir un impact sur la promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle, accessible aux agents ayant, au 31 août de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, au moins trois ans d'ancienneté dans le quatrième échelon de la classe exceptionnelle. Toutefois, cette différence de traitement est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'entraîne pas, par elle-même, une méconnaissance du principe d'égalité, étant précisé que Mme A n'apporte aucun élément concret et probant de nature à étayer l'allégation selon laquelle les agents promus au septième échelon de la hors classe entre 2017 et 2020, puis promus ensuite à la classe exceptionnelle, auraient pu accéder à l'échelon spécial de ce grade dans des conditions plus favorables. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'absence d'ancienneté acquise lors du passage de Mme A au septième échelon de la hors classe le 1er janvier 2021 ne saurait exercer une influence sur son éventuelle promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle, dès lors que sa promotion au quatrième échelon de ce grade a été réalisée avec une ancienneté conservée de huit mois, conformément aux dispositions de l'article 36-1 du décret du 4 juillet 1972 précité dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2021, modifiées afin que les agents promus au septième échelon de la hors classe sans reprise d'ancienneté ne soient pas lésés au stade de leur promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Pétri, conseillère, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2107516_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel