TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2107519_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. C A, représenté par Me Le Corre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la maire de Paris l'a radié des marchés découverts de " Belleville ", " Barbès " et de " Joinville " à compter du 11 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure contradictoire, l'article 98 de l'arrêté municipal du 10 décembre 2014 et l'article 99 de l'arrêté municipal du 12 novembre 2019 ont été méconnus dès lors que la convocation n'a pas été adressée à la bonne adresse ;
- il ne pouvait être radié du marché de Joinville alors qu'aucun reproche n'a été formulé concernant ce marché ;
- les articles 44, 45 et 97 de l'arrêté portant règlement des marchés découverts alimentaires et biologique de Paris ne lui sont pas applicables ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la maire de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté municipal du 10 décembre 2014 portant réglementation des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris ;
- l'arrêté municipal du 12 novembre 2019 portant réglementation des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de M. E, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d'une carte d'abonnement aux marchés découverts de Paris l'autorisant à exercer son activité sur les marchés découverts de Barbès, Belleville et Joinville. A la suite d'opérations de contrôle et de surveillance effectuées par les agents assermentés du bureau des marchés de quartiers de la Ville de Paris et de signalements effectués par les gestionnaires du marché pour le compte de la Ville de Paris, la maire de Paris a décidé, le 12 mars 2021, de prononcer sa radiation des marchés découverts de Barbès, Belleville et de Joinville à compter du 11 avril 2021. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui prononce la radiation des marchés Barbès, Belleville et Joinville de M. A présente le caractère d'une mesure de police. D'une part, en vertu, tant de l'article 99 du règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de la Ville de Paris du 12 novembre 2019, que des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, une telle mesure doit être prononcée dans le respect des droits de la défense. D'autre part, aux termes de l'article 38 du l'arrêté municipal du 10 décembre 2014 portant réglementation des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris et de l'article 39 du règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de la ville de Paris du 12 novembre 2019 : " Tout commerçant titulaire d'une carte de la Ville de Paris l'autorisant à exercer sur les marchés découverts alimentaires en tant qu'abonné ou en tant que volant ou démonstrateur est tenu d'informer la Ville de Paris de tout changement de domicile dans un délai de vingt et un jours. Faute de se conformer à cette prescription, aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de la Ville de Paris en cas de non réception par un commerçant des correspondances qui lui sont adressées ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2020 à un entretien contradictoire le 4 novembre 2020. Le pli contenant la convocation, adressé 185, rue des Aulnes à Auneuil, est revenu à la mairie de Paris avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si le requérant soutient que le pli a été envoyé à son ancienne adresse alors qu'il réside à Argenteuil depuis son divorce intervenu en octobre 2018, il n'établit cependant pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectué les démarches nécessaires pour informer la Ville de Paris de son changement de domicile. En outre, la Ville de Paris établit avoir tenté sans succès de procéder à une notification de la convocation en main propre par l'intermédiaire des gestionnaires des marchés, M. A étant systématiquement absent de son emplacement et ses employés ayant refusé de signer l'accusé de réception en son nom. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire, l'article 98 de l'arrêté municipal du 10 décembre 2014 et l'article 99 de l'arrêté municipal du 12 novembre 2019 ont été méconnus faute d'avoir reçu la convocation à l'entretien du 4 novembre 2020.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles 25 des règlements des marchés découverts de Paris des 10 décembre 2014 et du 12 novembre 2019 : " La carte de commerçant abonné vaut autorisation précaire et révocable d'occuper le domaine public. Cette carte est délivrée à titre personnel et mentionne le ou les marchés sur lesquels le commerçant est abonné ou les produits qu'il peut vendre ". Aux termes de l'article 101 du règlement du 12 novembre 2019 : " En cas de radiation, tout commerçant radié ne peut à nouveau () être abonné sur les marchés cités à l'article 1 avant un délai de 3 ans révolus à compter de la date de radiation ". Il résulte de ces dispositions que la radiation entraîne le retrait de la carte de commerçant abonné et concerne l'intégralité des marchés mentionnés sur la carte de tout commerçant qui en est titulaire, soit en l'espèce, conformément à ce qui est dit à l'article 101 de l'arrêté du 12 novembre 2019 qui renvoie à l'article 1 de ce règlement, les marchés de Barbés, Belleville et Joinville. Par conséquent, alors même qu'aucun grief n'a été formulé à l'encontre du requérant sur le marché de Joinville, la radiation s'applique nécessairement à tous les marchés sur lesquels il était autorisé à exercer sa profession. Ainsi, M. A qui ne conteste aucun des faits relatifs aux marchés de Barbés et de Belleville justifiant la mesure de radiation ni leur gravité, n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou serait disproportionnée en ce qu'elle inclut la radiation du marché de Joinville.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
C. D Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2107519_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel