TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107519_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 en tant qu'il lui confère l'honorariat au grade de lieutenant, et non de capitaine. Il soutient que : - en application de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure, il a droit d'accéder à l'honorariat au grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité ; - il a exercé sa carrière avec dévouement et professionnalisme et rien ne justifie le refus de nomination au grade de capitaine honoraire. La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin et au président du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin qui n'ont pas présenté d'observations en défense. Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 7 mai 1961, était sapeur-pompier volontaire depuis le 1er mai 1977. Il a été nommé lieutenant le 1er mai 2012. Par une lettre du 7 février 2021, il a demandé à sa hiérarchie de pouvoir " terminer sa carrière au grade de capitaine honoraire ". Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ont pris acte de sa cessation d'activité de sapeur-pompier volontaire pour limite d'âge à compter du 26 mai 2021 et ont décidé qu'à compter de cette même date, M. B bénéficie de la nomination à l'honorariat au grade de lieutenant. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse la nomination au grade de capitaine honoraire. 2. Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. / Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires./ La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité./ L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l'article R. 723-36 et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concerné. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B a relancé sa hiérarchie concernant sa demande de nomination au grade de capitaine honoraire, il lui a été répondu par courriel du 5 octobre 2021 " qu'il n'y aura pas d'exception faite concernant les règles en vigueur pour l'attribution de l'honorariat ". Or, en application des dispositions précitées de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure, M. B, qui justifie avoir accompli au moins vingt ans d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire, pouvait prétendre à une nomination à l'honorariat dans le grade de capitaine, qui est le grade immédiatement supérieur au grade de lieutenant, qu'il détenait au moment de sa cessation définitive d'activité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité des services rendus par le requérant justifierait que l'honorariat lui soit accordé dans le grade détenu au jour de la cessation d'activité. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation sont fondés et justifient l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'elle nomme M. B lieutenant honoraire et non capitaine. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2021 du préfet du Haut-Rhin et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours du Haut-Rhin est annulé en tant qu'il nomme M. B à l'honorariat au grade de lieutenant, et non au grade de capitaine. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Haut-Rhin et au service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, S. C La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2107519_20230406
Données disponibles
- Texte intégral