TA135ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA13 · 5ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107520_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. A, représenté par Me Lasalarié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2021 portant refus de défrichement d'un bois de particulier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 30 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à l'intégrité de la forêt ; - cette problématique n'a jamais été soulevée par la commune de Cassis, qui ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de division du 4 novembre 2019, afin de constituer une division de 3 000 mètres carrés pour un projet de maison individuelle ; - aucune prescription spéciale relative au problème d'incendie n'a été émise à l'occasion de la délivrance du certificat d'urbanisme ; - le zonage du PLU qu'il convient de retenir est le zonage NB1 ; - le risque incendie ne pouvait lui être opposé ; - l'abattage d'arbres sur une surface à construire de 250 mètres carrés et non 770 mètres carrés comme indiqué dans l'arrêté est plus efficace qu'un simple débroussaillage ; - la parcelle n° 81 devait être vendue avec la parcelle attenante n° 82, cette dernière devait également être débroussaillée sur 50 mètres autour de la villa à construire, ce qui étend le champ de la protection contre les risques d'incendie ; - le reste de la colline des Rompides est vide d'habitations ; - le projet prévoit l'accès des secours ; - un débroussaillage avait été effectué fin 2017 sous la direction de l'ONF. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lasalarié, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A est propriétaire d'une parcelle cadastrée BW 81, située sur le territoire de la commune de Cassis (13 260). Le 18 septembre 2020, il a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône la délivrance d'une autorisation de défrichement pour une superficie de 770 mètres carrés, en vue de construire une villa individuelle de 250 mètres carrés. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'autoriser à défricher sa parcelle. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 27 avril 2021, auquel le préfet n'a pas répondu. M. A sollicite l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 et l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 30 juin 2021. 2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé J. Ollivaux Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2107520_20230622
Données disponibles
- Texte intégral