TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107523_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 436,37 euros résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 926,73 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve dans une situation de précarité ;
- elle n'a plus demandé de prime d'activité depuis plus d'un an, ce qui doit avoir permis de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, la caisse des allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue du réexamen des droits de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer la somme de 926,73 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par une décision du 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette, à hauteur de 463,37 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 463,37 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme A n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité la plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces circonstances, la demande de remise de Mme A ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2107523_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel