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TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107523_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2021, 7 juillet 2021, 19 août 2021 et 8 février 2022, M. A B, assisté de sa curatrice Mme C D, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il est en situation de handicap et que son logement actuel, trop petit, ne lui permet pas d'accueillir ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 avril 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. A B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (); -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. D'une part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B au motif que, s'il était effectivement en situation de handicap, son logement d'une surface de 28 m², qu'il occupe seul, n'était pas sur-occupé, de sorte que sa situation ne revêtait pas un caractère prioritaire et urgent. Si le requérant fait valoir qu'il souhaiterait disposer d'un logement plus grand pour pouvoir accueillir occasionnellement son fils de 21 ans et sa fille de 28 ans, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des motifs qui lui ont été opposés et qu'il ne conteste au demeurant pas. 5. D'autre part, si M. B se prévaut devant le tribunal d'un nouveau motif justifiant du caractère prioritaire de sa demande, en l'espèce le délai anormalement long qui s'est écoulé depuis l'enregistrement de sa première demande de logement social le 16 janvier 2017, il est constant que M. B est logé et, au regard de ce qui a été dit au point 4, il n'est pas établi que son logement actuel serait inadapté à ses besoins et à ses capacités. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3124 janvier 2023
ORCA_22TL22009_20230124TA9518 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107523_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2107523_20231218
Données disponibles
- Texte intégral