TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107526_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 6 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu de convocation l'informant de manière claire et intelligible du déroulement de l'entretien d'assimilation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-Saint-Denis, qui l'a rejetée par une décision du 31 décembre 2020. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur confirmé le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré de connaissance par le postulant ou la postulante de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s'est fondé sur le caractère insuffisant de ses connaissances au sujet des grands repères de l'histoire de France et des principes, symboles et institutions de la République. 4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". Aux termes de l'article 41 de ce décret : " Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée à un entretien individuel le 31 juillet 2007 destiné à évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises et son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République. Il est constant que Mme B s'est rendue à cet entretien. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'entretien prévu par l'article 41 du décret du 30 décembre 1993. 6. En second lieu, il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation mené à la sous-préfecture de Seine-Saint-Denis le 31 juillet 2007 que Mme B n'a pas été en mesure de citer le nom du premier ministre, la signification de la date du 8 mai 1945 et la date de début de la Vème République. Elle n'a pas su non plus citer la devise de la République et des symboles de la République, ni définir la notion de la laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de la culture française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'acquisition de la nationalité de Mme B. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 septembre 2022
ORTA_2107526_20220908TA4424 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107526_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2107526_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel