TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107527_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 29 juin 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 15 mars 2021 du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, reçu par la commission le 3 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à cette commission de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social. Elle soutient que : - elle est mère de trois enfants qui ont tous été placés en famille d'accueil et qu'elle rencontre deux fois par mois dans un foyer ; - elle a quitté le domicile de sa famille le 22 novembre 2013 pour intégrer celui du père de son dernier enfant, où elle a été victime de violences conjugales ; - après la naissance de son enfant, le 24 août 2019, elle a été logée au centre maternel puis dans des hébergements d'urgence, avant d'être prise en charge par sa famille, du 4 décembre 2020 jusqu'au 17 janvier 2021, puis de se rendre en Guinée ; - depuis son retour de Guinée, le 17 mai 2021, elle est hébergée dans des hôtels ; - elle est en capacité d'acquitter un loyer et de trouver rapidement un emploi suite à la formation qu'elle a suivie. Par un mémoire en-défense défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une nouvelle décision du 16 février 2022, faisant suite à une nouvelle saisine de la commission de médiation, cette commission a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 3 décembre 2020 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite née le 15 mars 2021 du silence gardé par la commission, ce recours a été rejeté. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que par une nouvelle décision du 16 février 2022, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme A. Toutefois, le préfet ne produit pas ladite décision ne mettant pas le juge en mesure d'apprécier les effets de cette nouvelle décision sur la décision attaquée et l'existence ou non des conditions de prononcé du non-lieu à statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposé par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. En l'espèce, d'une part, Mme A n'indique pas la date à laquelle elle a présenté sa demande de logement social initiale et ne produit aucun élément susceptible de l'établir, ni d'apprécier les démarches entreprises en vue de trouver un logement, ne mettant pas, ainsi, le tribunal en mesure d'apprécier le caractère prioritaire de sa demande. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de la requérante et des pièces qu'elle produit, que, si la commission de médiation a été saisie alors que Mme A était hébergée au centre maternel à la suite de la naissance de son troisième enfant, elle a ensuite été logée au sein du domicile familial, et, à la date d'édiction de la décision, le 15 mars 2021, se trouvait en Guinée pour un séjour qui s'est déroulé du 17 janvier au 17 mai 2021. De sorte qu'à cette date, à laquelle s'apprécie la légalité de la décision, Mme A ne justifiait pas du caractère d'urgence de sa situation, quand bien même il ressort des pièces du dossier que la requérante se trouve actuellement logée dans un hôtel. Enfin, la circonstance invoquée par Mme A tenant à la nécessité de se voir attribuer un logement afin de mettre fin à la séparation, devenue insupportable, d'avec ses enfants placés en famille d'accueil, n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107527
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TA9515 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107527_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2107527_20220915
Données disponibles
- Texte intégral