TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2107527_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juin 2022 le juge des référés a, sur la requête n° 2107527 présentée par la communauté d'agglomération Castres-Mazamet (81100), prescrit une expertise portant sur les désordres affectant le centre aquatique communautaire sis avenue du Général de Gaulle à Mazamet (81200).
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, la Sas Barsalou, représentée par la Scpi Michel Albarede et Associés, aux écritures de Me Binel, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 28 juin 2022 soient déclarées communes et contradictoires à la Sas VD Industry, à Me Vincent Aussel pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pose Service 34 et à la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Pose Service 34.
Elle soutient qu'à la suite de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 2 septembre 2022, il s'est avéré nécessaire de mettre en cause la société VD Industry, fournisseur des menuiseries, la société Pose Service 34, sous-traitant de la société Barsalou et son assureur la Smabtp, étant précisé que la société Pose Service 34 ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 septembre 2019 et Me Aussel ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur, il convient également de l'attraire à la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2022, la SA Eurovia Midi-Pyrénées, représentée par la Scp Carcy Gillet, aux écritures de Me Gillet, émet les plus expresses réserves de droit et de fait, de responsabilité et de garantie, de fond et de forme sur la demande ainsi présentée et s'en remet à justice pour le surplus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la Sma SA (anciennement Sagena), assureur de la société Bourdarios, de la société Barsalou et de la société Eurovia Midi-Pyrénées, représentée par la Scp Salesse et Associés, aux écritures de Me J. Salesse, sollicite qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de mission sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la Smabtp, assureur de la société Pose service 34, représentée par la Scp Salesse et Associés, aux écritures de Me J. Salesse, sollicite qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de mission sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la société Edeis venant aux droits de la société Snc Lavalin Sas et la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société Equinox CA Europe Ltee, en qualité d'assureur de la société Edeis, représentées par la Selarl Interbarreaux Racine, aux écritures de Me Hounieu, concluent :
1°) à ce qu'il soit donné acte qu'elles ne s'opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves, quant à la recevabilité des actions susceptibles d'être engagées à leur encontre, à la demande d'extension d'expertise présentée par la société Barsalou ;
2°) à ce qu'il soit donné acte qu'elles s'associent à la demande d'extension d'expertise, ce qui constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, étant précisé qu'il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l'article 2239 du code civil ;
3°) à ce que l'expert judiciaire devra remettre un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif.
Vu :
- les actes de communication de la requête aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2107527 du 28 juin 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance rendue le 28 juin 2022 sous le n° 210757, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. B C, concernant les désordres affectant le centre aquatique communautaire sis avenue du Général de Gaulle à Mazamet (81200) et la première réunion d'expertise s'est tenue le 2 septembre 2022, soit moins de deux mois avant l'introduction de la demande présentée par la Sas Barsalou.
3. La demande d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 2107527 présentée par la Sas Barsalou entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la Sas VD Industry, Me Vincent Aussel pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pose Service 34 et la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Pose Service 34.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la société Edeis, anciennement dénommée Snc Lavalin Sas, et la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société Equinox CA Europe Ltee tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2107527 du 28 juin 2022 est déclarée commune et contradictoire à la Sas VD Industry, à Me Vincent Aussel pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pose Service 34 et à la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Pose Service 34.
Article 2 : Le surplus des conclusions en défense est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, à la Sas d'architecture Brochet Lajus Pueyo (Blp), à la société Edeis anciennement dénommée Snc Lavalin Sas, à la Sarlu Ingénierie de Coordination et de Planification-Icpo, à la Sas Bourdarios, à la SA Eurovia Midi-Pyrénées, à la Sarl Lagarrigue, à la Sas Barsalou, à la SA Axa France Iard, à la Sma SA, à la Smabtp, à la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et à la SA Mma Iard venant aux droits de la compagnie Covea Risks, à la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la société Equinox CA Europe Ltee, à la Sas Esvia, à la société Tpc, à la SA Sagebat, à la Sas VD Industry, à Me Vincent Aussel pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pose Service 34 et à M. B C, expert.
Fait à Toulouse, le 21 février 2023
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2107527_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel