TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107527_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2107527 du 28 juin 2022, le juge des référés a, sur demande de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, prescrit une expertise confiée à M. C F en vue de se prononcer sur les désordres et malfaçons affectant le centre aquatique communautaire de Mazamet.
Par une requête en extension de mission, en date du 6 juin 2023, M. F demande au juge des référés que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance précitée soient étendues aux autres ouvrages métalliques dégradés à l'intérieur du centre aquatique de Mazamet.
Par une requête en appel en cause, en date du 10 juin 2023, M. F demande au juge des référés que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance précitée se déroulent contradictoirement en présence de :
-la société Laurens Fermetures, 9 ter, chemin du Terras, 34480 Laurens ;
-le cabinet Maumarin Assurance - Monsieur B A, 117, avenue Saint-Maurice, 34250 Palavas-les-Flots ;
-la société Bureau VERITAS, 8, cours du Triangle, CS 10097, 92937 Paris La Défense cedex ;
-la société MF Déco, Les Salvages, 5 La Bernadie, 81100 Castres.
Par une requête en appel en cause, en date du 26 juin 2023, M. F demande au juge des référés que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance précitée se déroulent contradictoirement en présence de :
-la société QBE European Services LTD (Lloyd's de Londres), 21-23, rue Balzac, 75008 Paris ;
-la société AXA Corporate solutions Assurance, 4, rue Jules-Lefèvre, 75426 Paris cedex 09.
Par une requête en appel en cause, en date du 10 juillet 2023, M. F demande au juge des référés que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance précitée se déroulent contradictoirement en présence de M. D E, mandataire judiciaire de la société Laurens Fermetures, domicilié au 5, rue Longuyon, 34200 Sète.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société Eurovia Midi-Pyrénées, représentée par Me Gillet, déclare s'en remettre au tribunal.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Flot, conclut au rejet de la demande d'appel en cause, en raison de sa cessation d'activité.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la société Bureau VERITAS a informé le tribunal de ce que :
- les activités de contrôle technique de la société Bureau VERITAS SA ont fait l'objet d'une filialisation au profit de la société Bureau VERITAS Construction SAS, 1, place Zaha-Hadid, 92400 Courbevoie ;
- l'assureur de ladite société pour l'opération en litige est la société QBE European Services LTD, 21-23, rue Balzac, 75008 Paris.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, les sociétés SMABTP et SMA (anciennement SAGENA), représentées par Me Salesse, déclarent ne pas s'opposer à la demande d'extension de la mission d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, la SAS Barsalou, représentée par Me Binel, déclare ne s'opposer ni à l'extension de la mission d'expertise ni aux demandes d'appel en cause formulées par M. F, en date des 10 juin, 26 juin et 10 juillet 2023.
Vu :
-l'ordonnance n°2107527 du 28 juin 2022 ;
-les autres pièces du dossier ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2107527 du 28 juin 2022, le juge des référés a, sur demande de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, prescrit une expertise confiée à M. C F en vue de se prononcer sur les désordres et malfaçons affectant le centre aquatique communautaire de Mazamet.
3. La demande de M. F tend à ce que sa mission soit :
-étendue aux autres ouvrages métalliques dégradés à l'intérieur du centre aquatique de Mazamet, afin de pouvoir " acter un phénomène de corrosion " observé sur les huisseries intérieures.
-étendue, en leurs qualité, mission et compétence respectives, aux sociétés Laurens Fermetures, cabinet Maumarin Assurance, Bureau VERITAS Construction SAS, MF Déco, QBE European Services LTD, AXA Corporate solutions Assurance, cabinet D E, afin, pour le bon déroulement de l'expertise, de pouvoir " entendre leurs explications, saisir leurs agissements ", appréhender " concrètement les actions engagées par chacun des intervenants " ainsi que " les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles et décennales " invocables.
4. Cette extension est utile à la bonne réalisation des opérations d'expertise en cours. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors :
-d'étendre l'expertise aux autres ouvrages métalliques dégradés à l'intérieur du centre aquatique communautaire de Mazamet ;
-d'étendre l'expertise aux sociétés Laurens Fermetures, cabinet Maumarin Assurance, Bureau VERITAS Construction SAS, MF Déco, QBE European Services LTD, AXA Corporate solutions Assurance et cabinet D E.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2107527 du 28 juin 2022 sont étendues aux autres ouvrages métalliques dégradés à l'intérieur du centre aquatique de Mazamet.
Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2107527 du 28 juin 2022 sont déclarées communes et contradictoires aux sociétés Laurens Fermetures, cabinet Maumarin Assurance, Bureau VERITAS Construction SAS, MF Déco, QBE European Services LTD, AXA Corporate solutions Assurance, cabinet D E, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Laurens Fermetures, cabinet Maumarin Assurance, Bureau VERITAS Construction SAS, MF Déco, QBE European Services LTD, AXA Corporate solutions Assurance, cabinet D E et à M. F, expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2107527_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel