TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107528_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2021 et 13 juin 2022, la société Terre d'Energies, représenté par Me Combaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe a contesté la conformité des travaux partiels réalisés en exécution du permis d'aménager délivré le 31 août 2018 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe de lui délivrer une attestation de conformité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Christophe le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la contestation de conformité partielle en litige est intervenue au-delà du délai de trois mois prescrit par l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme ; - le maire de la commune ne pouvait légalement s'opposer à la conformité des travaux exécutés à raison de l'absence de réalisation d'un équipement non prévu par l'autorisation initiale ; - elle a contesté devant le tribunal la légalité du refus partiel de permis d'aménager modificatif qui lui a été opposé le 30 avril 2021 en tant qu'il refusait la suppression de la canalisation en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Bourg-Saint-Christophe conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante. Elle fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que la décision en litige est confirmative d'une décision du 6 octobre 2020 devenue définitive ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller ; - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ; - les observations de Me Combaret, pour la société Terre d'Energies, et celles de Me Rourey, suppléant Me Petit, pour la commune de Bourg-Saint-Christophe. Considérant ce qui suit : 1. La société Terre d'Energies a obtenu, par arrêté du maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe du 31 août 2018, un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de onze lots à bâtir, pour un maximum de 2 200 m² de surface de plancher, sur un terrain situé au lieudit " Terres Roux ". Une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 11 octobre 2019, concernant la viabilisation de l'ensemble des lots. Par un arrêté du 12 décembre suivant, le maire de la commune a autorisé, en application de l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme, le lotisseur à procéder à la vente des lots avant achèvement de tout ou partie des travaux prescrits. La société pétitionnaire a déposé, le 28 décembre 2020, une demande de permis d'aménager modificatif en vue du déplacement de deux accès à des lots et de la suppression d'une canalisation pour eaux usées traversant le lot n° 3. Par un arrêté du 30 avril 2021, le maire de la commune lui en a accordé le bénéfice partiel en excluant de cette autorisation les travaux de suppression de la canalisation en cause. Cet arrêté a été annulé en tant qu'il porte prescription de maintien de la canalisation en litige par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2022, devenu définitif. Par une décision du 17 mai 2021, le maire de la commune a contesté la conformité des travaux partiels réalisés. La société Terre d'Energies demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ". Selon l'article L. 462-2 du même code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Terre d'Energie, bénéficiaire d'un permis d'aménager délivré le 31 août 2018, a déposé, le 11 octobre 2019, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité partiels des travaux autorisés par ledit permis, en ce qui concerne la viabilisation des lots et les branchements aux réseaux publics. Si la commune soutient avoir, par un courrier du 6 octobre 2019, contesté la conformité des travaux réalisés, ce courrier, antérieur à la déclaration d'achèvement en cause, ne saurait en toute hypothèse constituer l'acte de contestation mentionné par les dispositions précitées en l'absence d'achèvement de ces travaux. Il s'ensuit que, faute de caractère confirmatif de la décision attaquée du 17 mai 2021, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa contestation ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". 5. Ainsi qu'il a été dit, la société Terre d'Energie a déposée en mairie une déclaration d'achèvement partielle des travaux, concernant viabilisation des lots et leur raccordement aux réseaux, le 11 octobre 2019. Si cette même société, ainsi que relevé en défense, a déposé une demande de permis d'aménager modificatif le 28 décembre 2020, laquelle visait notamment la suppression de la canalisation pour eaux usées traversant le lot n° 3 du projet, une telle circonstance ne saurait avoir pour effet, ainsi que soutenu par la commune, de modifier les délais mentionnés à l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme mais seulement d'autoriser, après délivrance de l'autorisation modificative, de nouveaux travaux dont l'exécution et la conformité ont vocation à être contrôlés dans le cadre d'une nouvelle déclaration d'achèvement et de conformité sous le régime des articles L. 462-1 et L. 462-2 précités. Dans ces conditions, la société requérante est bien fondée à soutenir que la contestation de conformité opposée le 17 mai 2021, près de dix-neuf mois après le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux en litige, est intervenue tardivement et doit, pour ce motif, être annulée. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à emporter l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Selon l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci ". 8. Eu égard au caractère rétroactif qui s'attache à l'annulation prononcée par le présent jugement, la décision attaquée s'opposant à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est réputée n'avoir jamais existé. Par suite, l'exécution de ce jugement implique nécessairement, en application de l'article R. 462-10 précité du code de l'urbanisme, d'enjoindre au maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe de délivrer à la société Terre d'Energies, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation certifiant que la conformité des travaux partiels avec l'arrêté du 31 août 2018 n'a pas été contestée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Terre d'Energies, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que demande la commune de Bourg-Saint-Christophe sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement à la société requérante d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe du 17 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe de délivrer à la société Terre d'Energies, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation certifiant que la conformité des travaux partiels avec l'arrêté du 31 août 2018 n'a pas été contestée. Article 3 : La commune de Bourg-Saint-Christophe versera une somme de 1 400 (mille quatre cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Christophe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Terre d'Energie et à la commune de Bourg-Saint-Christophe. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2107528_20221222
Données disponibles
- Texte intégral