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TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107528_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 18 mars 2022, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 2 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, elle vit dans une studette avec son compagnon et sa sœur handicapée, que le logement n'est pas adapté au handicap de sa sœur et que, d'autre part, son propriétaire lui a donné congé. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 avril 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A en demande l'annulation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ".Aux termes du IV ter de ce même article : " Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 3. En outre, il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a notamment estimé que la demande de Mme A était irrecevable, dès lors que sa sœur, qu'elle associait à son recours amiable, ne figurait pas sur sa demande de logement social. La requérante ne conteste aucunement ce motif, qui doit donc être regardé comme établi et qui était suffisant pour rejeter le recours amiable de l'intéressée. Dans ces conditions, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a pu, pour ce seul motif, rejeter pour irrecevabilité le recours de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A dirigées contre la décision du 21 avril 2021 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition aux greffes le 18 décembre 2023. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2107528_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel