TA779ème chambre9ème chambreCitée 3×
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2107528_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. A B, représenté par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser l'indemnité de précarité correspondant à 10 % des sommes brutes perçues pendant la période où il a exercé sous contrat de praticien hospitalier à durée déterminée, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 25 août 2020 en application de l'article 1231-6 du code civil, outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 2°) d'enjoindre au Grand hôpital de l'Est francilien de liquider cette somme dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le Grand hôpital de l'Est francilien a commis une faute en ne lui versant pas l'indemnité de précarité due en application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail ; il remplit les conditions posées par l'article L. 1243-8 du code du travail pour le paiement de l'indemnité de précarité correspondant à 10 % du montant total de salaires bruts perçus sur la période d'exécution des trois contrats à durée déterminée signés avec le Grand hôpital de l'Est francilien dès lors qu'aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé et que le dernier contrat à durée déterminée n'a pas été rompu à son initiative. La requête a été communiquée au Grand Hôpital de l'Est Francilien le 16 août 2021, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 29 mars 2024. Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de sa requête pour tardiveté à défaut pour M. B d'avoir saisi le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter du rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable, reçue par le Grand hôpital de l'Est francilien le 28 août 2020. Des observations au moyen d'ordre public présentées pour M. B par Me Joliff ont été enregistrées le 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - et les observations de Me Joliff, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a exercé ses fonctions, en qualité de praticien contractuel, au sein du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) à compter du 12 septembre 2018 pour une durée de six mois, par un contrat du 14 février 2019. Son contrat a été renouvelé, le 18 mars 2019, pour la même durée jusqu'au 12 septembre 2019 puis, le 5 septembre 2019, pour une dernière période de six mois jusqu'au 12 mars 2020. Par un courrier du 7 juillet 2020, reçu le 28 août suivant, M. B a sollicité du directeur du GHEF le paiement de l'indemnité de précarité. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le GHEF à lui verser la somme due au titre de l'indemnité de précarité. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () ; / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". 5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2. à 4. du présent jugement qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, par un courrier du 7 juillet 2020, reçu le 28 août 2020 par le GHEF, dont il a défini l'objet en ces termes " demande de prime de précarité ", a sollicité de l'établissement hospitalier le versement de l'indemnité de précarité. Le silence gardé par le GHEF sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision de rejet le 28 octobre 2020 que M. B était recevable à contester au plus tard le 29 décembre 2020. Par conséquent, la requête, enregistrée le 11 août 2021, au-delà du délai de recours contentieux de deux mois à compter de l'intervention de cette décision implicite de rejet, est irrecevable en raison de sa tardiveté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107528
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107528_20240627
Données disponibles
- Texte intégral