TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107529_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 novembre 2021 et le 21 novembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide à la mobilité. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'eu égard à sa situation et notamment au fait que son travail se trouve à cinq-cents kilomètres de son lieu de résidence, il pouvait bénéficier de cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la délibération n°2013-15 du 20 mars 2013 du conseil d'administration de Pôle emploi portant création d'une aide à la mobilité - la délibération n°2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d'administration de Pôle emploi relative à l'aide à la mobilité ; - la délibération n°2020-45 du 7 juillet 2020 du conseil d'administration de Pôle emploi relative à l'aide à la mobilité ; - la délibération n°2021-42 du 8 juin 2021 du conseil d'administration de Pôle emploi relative à l'aide à la mobilité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été inscrit à Pôle emploi sur la liste des demandeurs d'emploi d'octobre 2019 à février 2020 et du 1er au 31 octobre 2021. En février 2020, le requérant a signé un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 12 février 2021. Ce contrat a fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 31 août 2021 et s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2021. Le 13 octobre 2021, M. C a présenté une demande d'aide à la mobilité auprès de Pôle emploi. Par une décision du 14 octobre 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Grenoble a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation () ". Aux termes de l'article R. 5312-6 du même code : " Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur : () 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi () ". 4. Par une délibération n° 2013-15 du 20 mars 2013, le conseil d'administration de Pôle emploi a décidé de créer une aide à la mobilité. Cette délibération a ensuite été abrogée et remplacée successivement par la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 puis par la délibération n° 2020-45 du 7 juillet 2020 et enfin par la délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021 entrée en vigueur le jour de sa publication au bulletin officiel de Pôle emploi le 11 juin 2021. Par suite, la demande de M. C, enregistrée auprès des services de Pôle emploi le 13 octobre 2021 et tendant au versement d'une aide à la mobilité devait être instruite au regard des dispositions votées par le conseil d'administration de Pôle emploi le 8 juin 2021. 5. Aux termes de l'article 1er de la délibération n°2021-42 du 8 juin 2021 : " Une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par la présente délibération, au demandeur d'emploi en recherche d'emploi (), en reprise d'emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d'hébergement et/ou des frais de repas. ". Aux termes de l'article 3 de la même délibération : " Conditions d'attribution - L'aide à la mobilité est accordée aux conditions suivantes : l'entretien d'embauche, la reprise d'emploi, la formation, la prestation d'accompagnement (dont la liste est précisée par décision du directeur général), l'immersion professionnelle (PMSMP), le concours public ou l'examen certifiant doit être situé à plus de 60 kilomètres (ou 20 kilomètres lorsque le demandeur d'emploi réside en dehors de la métropole) ou deux heures de trajet aller-retour du lieu de résidence du demandeur d'emploi ; en cas d'entretien d'embauche ou de reprise d'activité, l'entretien d'embauche ou la reprise d'activité doit concerner un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d'au moins trois mois consécutifs / () / Les frais sont pris en charge : pendant un mois maximum suivant la reprise d'emploi / () / La demande d'aide à la mobilité est effectuée via un téléservice mis à disposition sur l'espace personnel du demandeur d'emploi ou, en cas d'impossibilité, via un formulaire de demande dont le modèle national est arrêté par Pôle emploi. Elle doit être faite : au plus tard dans le mois suivant la reprise d'emploi () ". 6. Il résulte des dispositions précitées applicables à la situation de M. C que Pôle emploi a entendu mettre en place une aide à la mobilité destinée notamment aux personnes en reprise d'emploi. Pour bénéficier de cette aide, le demandeur doit introduire sa demande dans un délai d'un mois suivant la reprise d'emploi et le trajet pris en charge ne doit pas être supérieur à soixante kilomètres ou deux heures aller-retour entre sa résidence et son emploi. En l'espèce, M. C a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi jusqu'au 31 octobre 2021. Toutefois, il est constant qu'il a repris une activité salariée d'abord en contrat à durée déterminée à compter du mois de février 2020, jusqu'au 31 août 2021 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021. Ainsi, M. C a repris une activité salariée à compter du mois de février 2020, par suite, et en ayant introduit sa demande au mois d'octobre 2021, Pôle emploi a pu, à bon droit, rejeter sa demande d'aide à la mobilité comme étant tardive. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2107529_20231211
Données disponibles
- Texte intégral